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15BX00128

CETATEXT000030779375 J3_L_2015_06_000001500128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779375.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00128, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00128 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404885 du 16 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeB..., de nationalité malgache, a déclaré être entrée en France le 3 mai 2013 en compagnie de son époux et de leur fille mineure, sous couvert d'un visa touristique ; que par un courrier du 5 juin 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 26 septembre 2013, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour par un arrêt n° 14BX02202 du 2 février 2015 ; que, s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, Mme B...a fait l'objet, par un arrêté du 14 octobre 2014, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi ; que, par un autre arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence ; que Mme B...fait appel du jugement du 16 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 14 octobre 2014 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 3. Considérant que pour écarter le moyen soulevé par la requérante au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne vise pas l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne précise pas de quel cas de soustraction il est fait application, le premier juge a relevé que la motivation en fait de la décision contestée révèle que le préfet a entendu faire application du

  1. d)du 3° de l'article L. 511-1 II du même code ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le premier juge n'a ainsi procédé à aucune substitution de motifs et n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison d'une substitution de motif opérée par le premier juge sans y avoir été invité par l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas été mise à mesure de présenter ses observations sur la substitution de motifs retenue par le premier juge, en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.(...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; 5. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que MmeB..., qui est en séjour irrégulier sur le territoire national, a déjà fait l'objet le 26 septembre 2013 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré ; que cet arrêté mentionne également que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où résident notamment sa belle-mère et sa belle-soeur ; que la mesure d'éloignement en litige comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; 6. Considérant s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, que la motivation rappelée ci-dessus, qui indique notamment que la requérante s'est déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement, démontre que le préfet, s'il n'a pas expressément visé les dispositions du
  3. d)3° du § II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur ces dispositions ; que la décision de refus de délai en litige est ainsi suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et la mesure d'assignation à résidence : 7. Considérant que si Mme B...a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté litigieux du 14 octobre 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne et contre l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence, elle ne soulève toutefois aucun moyen à l'encontre de ces décisions ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de la mesure d'assignation à résidence, ne peuvent qu'être rejetées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00128 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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