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15BX00149

CETATEXT000030779377 J3_L_2015_06_000001500149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779377.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00149, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00149 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Larroque-Rey-Rossi ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403831 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Schoemacker Rossi, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1403831 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Tarn-et-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de MmeB... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante marocaine, entrée en France selon ses déclarations, en août 2009 munie d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et valable du 11 août 2009 au 10 février 2010, s'est maintenue depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre du travail auprès des services de la préfecture du Tarn-et-Garonne le 10 janvier 2014 ; que si Mme B...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d'août 2009 et de son intégration sociale et professionnelle au sein de la société française, elle ne justifie pas de la continuité et de la stabilité de sa présence sur le territoire français durant la période alléguée ; que, célibataire et sans enfant, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus de régulariser sa situation administrative n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2014 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00149 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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