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15BX00162

CETATEXT000030779383 J3_L_2015_06_000001500162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779383.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 18/06/2015, 15BX00162, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de BORDEAUX 15BX00162 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DUJARDIN M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104233 du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeC..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 26 juillet 1971, fait appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 juin 2011, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3.Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 6 juin 2011, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, et procède à une analyse circonstanciée de la situation personnelle de M.A..., fait état des circonstances de droit et de fait qui ont fondé la décision litigieuse ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, quand bien même elle ne vise ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M.A... ;
  3. Considérant, en troisième lieu, et d'une part, que si M. A...soutient que le préfet aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir de sa situation la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code dès lors qu'il justifiait d'une durée de résidence sur le territoire supérieure à dix ans, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de sa demande ; qu'en particulier, les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne sont pas suffisantes pour établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire au cours des années pendant lesquelles les faits ont été commis puis punis ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient également que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des écritures de M. A...qu'il n'entretient pas de lien avec ses enfants nés le 15 mars 1990 et le 26 juin 2000 ; que s'il soutient en revanche contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille née le 23 septembre 1995, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer effectivement à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ou au moins deux années avant la décision litigieuse ; qu'il ne justifie donc pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle en France depuis 1973 ; que s'il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de M.A..., qui est divorcé, résident sur le territoire, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il aurait conservés avec eux, et ne justifie d'aucune autre attache particulière en France ; qu'il ne justifie pas non plus être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 juin 2011 serait illégale au motif que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, dès lors qu'il ne justifie pas de la durée du séjour dont il se prévaut, de l'intensité des liens familiaux qu'il a tissés en France, ni d'une quelconque volonté d'intégration, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une condamnation en 1995, de deux en 1998, de deux autres en 2007, et d'une en 2010, pour des faits d'escroquerie, de contrefaçon ou falsification de chèque et usage, de vol, de menace de mort réitérée, de vol aggravé et enfin de prise de nom ou d'un accessoire du nom différent de l'état civil dans un acte public ou authentique ou dans un acte administratif ; qu'au regard de la répétition de ces faits, et alors même qu'il n'a commis aucune infraction depuis 2005, le préfet n'a pas commis d'erreur en considérant qu'il pouvait représenter une menace pour l'ordre public ; que le préfet, qui a par ailleurs constaté qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifiait pas la durée de séjour dont le requérant se prévalait, a donc pu lui refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX00162 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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