CETATEXT000030779388 J3_L_2015_06_000001500194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779388.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 18/06/2015, 15BX00194, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de BORDEAUX 15BX00194 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HUGON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M.B..., demeurant ses trois enfants, âgés de 19, 15 et 5 ans à la date de la décision contestéepar Me Hugon ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402963 du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 16 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1802,84 euros à verser à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Hugon, avocat de M.B... ; Vu, enregistrée le 21 mai 2015, la note en délibéré présentée pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il a conclu, le 12 juillet 2011, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, veuve et mère de deux enfants, qu'il est particulièrement investi dans le suivi de la scolarité des enfants de sa compagne, qu'il bénéficie de deux promesses d'embauche et est bien intégré à la vie locale ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec sa compagne est établie à compter du début de l'année 2011, le soutien affectif et scolaire qu'il allègue apporter aux enfants de sa compagne n'est pas établi ; qu'en outre, le requérant n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où demeurent ses trois enfants, âgés de 19, 15 et 5 ans à la date de la décision contestée; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Dordogne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui procèdent à la transposition des stipulations du 1 de l'article 7 de la directive susvisée du 29 avril 2004, le ressortissant d'un Etat tiers peut bénéficier d'un droit au séjour en France en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne si ce citoyen de l'Union, à la famille duquel il appartient, remplit lui-même l'une des conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles l'exercice d'une activité professionnelle ou la disposition, pour lui-même et sa famille, de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; qu'ainsi, le droit au séjour du membre de famille d'un ressortissant communautaire, y compris en cas de conclusion d'un pacte civil de solidarité conformément au b de l'article 2 de la directive du 29 avril 2004, résulte de ce que le ressortissant communautaire dispose lui-même du droit de séjourner sur le sol français en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.B..., dont la partenaire possède la nationalité française, ne peut invoquer le droit au séjour défini au point 5 ; qu'il en déduit que la circonstance que le droit français ne prévoit pas de droit au séjour pour les étrangers unis à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité et lui confère ainsi, sur le sol français, moins de droit qu'un partenaire lié à un ressortissant communautaire par un pacte civil de solidarité porte atteinte au principe de non-discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 interdisant toute discrimination ; que, toutefois, la distinction dont se plaint M. B...repose sur la prise en compte de situations différentes, selon que la personne, ressortissante d'un Etat tiers, qui revendique un droit au séjour, est liée à un ressortissant communautaire ou à un ressortissant français ; que, dans cette dernière hypothèse, la situation de ce demandeur est exclusivement déterminée par les dispositions du droit national relatives au droit au séjour ; que cette différence trouve ainsi une justification objective en ce qu'elle ne conduit pas à l'application de règles différentes à des situations comparables, le droit au séjour d'un partenaire d'un ressortissant communautaire étant soumis à conditions, tout comme celui d'un partenaire lié à un ressortissant français ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la circonstance que M. B...aurait noué un lien affectif avec les deux enfants de sa compagne ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme ayant été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;DECIDEArticle 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''5N° 15BX00194 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.