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15BX00195

CETATEXT000030779390 J3_L_2015_06_000001500195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/93/CETATEXT000030779390.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 18/06/2015, 15BX00195, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de BORDEAUX 15BX00195 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER COHEN DRAI M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403667 du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation en prenant en considération les lignes directrices définies par la circulaire du 28 novembre 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif au séjour et à l'emploi des ressortissants marocains ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier queA..., ressortissant marocain né en 1976, déclare être entré en France en 2000 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 18 mai 2011; que, par un arrêté du 19 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la nouvelle demande que M. A...avait déposée le 7 mars 2013 ; que M. A...fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'examiner dans son jugement la portée de l'ensemble des pièces que M. A...a produites afin d'établir la durée de son séjour, a estimé, pour écarter le moyen relatif à la méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant n'apportait " aucune pièce permettant d'établir ses allégations " relatives à sa présence sur le territoire depuis quatorze ans ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que le premier alinéa de l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d' exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
  5. Considérant, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant que, d'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, d'autre part, les seules attestations d'hébergement établies par la soeur de M. A...pour la période entre 2000 et 2004, et par un ami pour la période entre 2004 et 2006, ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle du requérant sur le territoire entre 2000 et 2006 ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une présence depuis plus de dix années sur le territoire national à la date de sa demande de titre de séjour ; que s'il se prévaut en outre de sa volonté d'intégration, qui se manifesterait par son statut d'associé-salarié dans une société de restauration rapide, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a déposé sa demande ; qu'ainsi, et dès lors qu'un préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui intervenait au titre de son pouvoir de régularisation et a estimé que le requérant ne justifiait d'aucun motif exceptionnel, n'était, en tout état de cause, pas tenu de transmettre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le contrat de travail présenté par M. A... ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle se bornant à prévoir des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, est dépourvue de caractère réglementaire ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'astreinte et d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX00195 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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