CETATEXT000030779400 J3_L_2015_06_000001500311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/94/CETATEXT000030779400.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00311, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00311 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2015 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403395 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., née le 26 juin 1972 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), soutient être entrée pour la dernière fois en France le 22 octobre 2006 pour y solliciter l'asile ; qu'elle a vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par une décision du 16 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne ; qu'elle a déposé, le 23 février 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 6 janvier 2012, puis des titres de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 27 décembre 2013 ; que le préfet de la Haute-Garonne a cependant refusé de lui renouveler son titre de séjour en prenant à son encontre, le 27 mai 2014, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...fait appel du jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle rappelle la situation personnelle et familiale de la requérante, et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence et l'âge de sa fille qui réside chez son père ; que le préfet n'était pas tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à sa situation personnelle, et notamment la nationalité et la scolarité de sa fille ainsi que le fait qu'elle bénéficiait de deux contrats de travail à durée indéterminée alors même qu'elle n'établit pas avoir informé le préfet de ces éléments d'information ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que Mme C...a fait l'objet, en juillet et août 2010, d'une prise en charge par l'hôpital de jour Saint-Sauveur pour un syndrome dépressif majeur post-traumatique ; qu'elle suit actuellement un traitement médical avec prise de Valdoxan, Xanax, Imovane et Théralène ; que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré, dans son avis rendu le 18 décembre 2013, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins existait dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 13 juin 2014 par un médecin du CHS Gérard Marchant, produit par MmeC..., et qui indique que le dispositif de soins suivi en France n'est pas disponible dans son pays, ne saurait suffire à invalider l'avis du médecin inspecteur, dès lors qu'une liste produite en première instance par le préfet de la Haute-Garonne, établie et actualisée en mars 2010 par les autorités de la République Démocratique du Congo, indique que des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits sont disponibles ; que si la requérante soutient qu'une liste actualisée au 2 mars 2014 des psychotropes commercialisés dans les pays francophones, dont le Congo, ne mentionne aucun des quatre médicaments qui lui sont actuellement prescrits, elle n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que cette liste concerne la République Démocratique du Congo ; que si Mme C... soutient que les médicaments disponibles dans son pays d'origine ne sont pas interchangeables avec ceux qui lui sont actuellement prescrits dans le cadre de son suivi psychiatrique, elle ne l'établit nullement ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas que l'origine de sa maladie soit en lien avec des événements vécus dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait en conséquence y retourner ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2006 accompagnée de sa fille Marie-Paul, née le 3 octobre 1996 en République Centrafricaine, et dont le père est titulaire d'une carte de résident ; qu'elle ne justifie cependant pas du caractère habituel de sa présence en France depuis 2006 ; que faute de disposer de conditions de logement suffisantes, la fille de la requérante est allée vivre chez son père en 2009 ; que la requérante justifie par des relevés d'assurance maladie, des relevés bancaires ainsi que des attestations que sa fille est revenue vivre chez elle à la fin de l'année 2012, année au cours de laquelle la requérante a pu régulièrement travailler en qualité d'agent d'entretien dès lors qu'elle était titulaire de titres de séjour l'autorisant à travailler ; que, cependant, il résulte de l'ordonnance du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Toulouse du 3 septembre 2009, dont il n'est pas établi qu'elle ait été modifiée, que la fille de la requérante devrait résider en garde alternée une semaine chez son père et une semaine chez sa mère dès le moment où cette dernière aurait les moyens de l'héberger ; que rien ne permet de justifier que la fille de la requérante, qui bénéficiait d'un document de circulation sur le territoire en qualité de mineur, ne résidait plus chez son père à la date de la décision contestée ni que ce dernier ne contribuait plus, à cette date, à son entretien et son éducation ; que si la fille de la requérante atteste des liens très forts qui l'unissent à sa mère, rien ne fait cependant obstacle à ce qu'elle retourne vivre avec elle en République Démocratique du Congo dont il n'est nullement établi qu'elle n'aurait pas la nationalité du seul fait d'être née en République centrafricaine alors même que ses deux parents sont ressortissants de la République démocratique du Congo ; que la requérante ne justifie pas, par la seule circonstance d'avoir pu travailler pendant deux ans de 2012 à 2014, être insérée à la société française ; que la requérante ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, compte tenu de la possibilité pour la fille de la requérante de poursuivre des études universitaires en France en qualité, à la date de la décision contestée, d'enfant mineur tout en résidant chez son père qui est titulaire d'une carte de résident, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur règlementaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (....) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé ; que, dès lors, Mme C...ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No15BX00311 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.