CETATEXT000030779402 J3_L_2015_06_000001500329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/94/CETATEXT000030779402.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00329, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00329 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2015, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1500118 du 14 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M. B... A..., annulé l'arrêté en date du 11 janvier 2015 par cette autorité administrative a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...C...A..., ressortissant nigérian, né en 1977, a été interpellé le 11 janvier 2015 à bord d'un bus international effectuant la liaison Genève-Porto, à la suite d'un contrôle routier effectué par la brigade de gendarmerie de Clermont-Ferrand, alors qu'il était en possession d'un passeport nigérian en cours de validité et d'un titre de séjour temporaire portugais périmé depuis le 12 décembre 2014 ; que le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre, le 11 janvier 2015, un arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu'un arrêté fixant le pays de renvoi et un arrêté de placement en rétention administrative ; que M. A...a été placé en rétention au centre de Cornebarrieu (Haute-Garonne) ; que le préfet du Puy-de-Dôme fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2015 qui a annulé ces trois arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Puy-de-Dôme : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa. / Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article 96 de la convention susvisée d'application des accords de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que constitue la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas :
- a)D'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ;
- b)D'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante. 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers " ; 3. Considérant que, pour décider de la reconduite à la frontière de M.A..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant, d'une part, qu'à la date de son interpellation, l'intéressé était en séjour irrégulier dans l'espace Schengen et, plus particulièrement, en séjour irrégulier en France, sans satisfaire aux conditions pour pouvoir prétendre à la régularisation de sa situation et, d'autre part, qu'il avait fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen encore en cours de validité ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été titulaire d'un titre de séjour portugais, valable du 26 décembre 2012 au 12 décembre 2014 et que les autorités portugaises ont indiqué au centre de coopération policière et douanière d'Hendaye, qui les avait saisies d'une demande en ce sens, qu'à la date du 11 janvier 2015, l'intéressé ne disposait plus d'aucun document de séjour valable au Portugal ; que dans ces conditions, à supposer même qu'il ne soit pas entré irrégulièrement dans l'espace Schengen ou que le document portugais qu'il a produit, daté du 7 janvier 2015 et le convoquant le 20 février au service des étrangers pour renouvellement de son titre de séjour ne puisse être regardé comme inauthentique, ces circonstances sont sans incidence sur le fait qu'à la date de son interpellation, l'intéressé était en séjour irrégulier dans l'espace Schengen et plus particulièrement en France, comme l'a, à bon droit, relevé le préfet dans l'arrêté contesté ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision administrative fondée sur le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans des conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré du caractère injustifié de ce signalement, alors même qu'il a été prononcé par une autorité étrangère ; qu'en particulier le juge administratif contrôle l'exactitude des motifs donnés par l'administration et prononce l'annulation de la décision qui lui est déférée lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort de la fiche d'inscription au système d'information Schengen établie par les autorités suisses le 11 juin 2014, déjà produite en première instance par le préfet, que le signalement de M. A...est motivé par le fait qu'il a été condamné, le 9 avril 2014, par le ministère public du canton de Genève, pour des troubles à la sécurité et à l'ordre publics et qu'en conséquence, ont été prononcées à son encontre une mesure d'éloignement ainsi qu'une interdiction d'entrée de trois ans dans l'espace Schengen ; que M. A..., qui se borne à faire valoir qu'il ignorait l'existence de ce signalement, n'établit pas, ni même n'allègue, que ledit signalement reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, c'est également à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pu se fonder sur l'existence dudit signalement dans le système d'information Schengen ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ces deux motifs, le préfet du Puy-de-Dôme a légalement pu prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A...ne pouvait être regardé comme irrégulièrement entré dans l'espace Schengen et de ce qu'il n'était pas établi qu'il ait commis des faits ou ait fait l'objet de mesures relevant des stipulations précitées de l'article 96 de la convention d'application des accords de Schengen de nature à justifier son inscription dans le système d'information Schengen ; 7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif : En ce qui concerne la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; que si le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa demande enregistrée le 13 janvier 2015, il n'a, depuis, déposé aucun dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière : 9. Considérant, en premier lieu, que cet arrêté vise notamment la convention de Schengen, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les considérations de fait propres à la situation de M.A... ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 II, et L. 512-1-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait illégal faute d'avoir été précédé des observations de M. A...doit être écarté ; 11. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de l'arrêté en litige ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de M. A... ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ; 13. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...fait valoir que si son titre de séjour était périmé depuis le 12 décembre 2014, il en avait demandé le renouvellement, qu'il vit habituellement au Portugal et se rend régulièrement en Suisse pour commercer ; que cependant, d'une part, comme cela a été dit ci-dessus, la circonstance, à la supposer avérée, que sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait été en cours d'instruction auprès des autorités portugaises est sans incidence sur le fait qu'il était en séjour irrégulier en France à la date de son interpellation ; que, d'autre part, les faits invoqués ne sont pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; 14. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet établit avoir, dès le 12 janvier 2015, interrogé les autorités portugaises sur une éventuelle réadmission de celui-ci dans ce pays ; En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de renvoi : 15. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux points 9, 11, 12 et 13 ci-dessus ; 16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. " ; que, dès lors que la décision fixant le pays de destination est prise en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière et peut, par suite, être déférée dans les conditions prévues à l'article L. 512-3 du même code, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par M. A...défaut de recueil préalable des ses observations et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative : 17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; (...) " ; 18. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 551-1 alinéa 4, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M.A... ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ; 19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions administratives plaçant des étrangers en rétention administrative ou les assignant à résidence ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ; 20. Considérant en troisième lieu, d'une part, que si M. A...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive ; 21. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il disposait d'un passeport nigérian en cours de validité, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il était, au jour de son interpellation, en situation irrégulière dans l'espace Schengen et sur le territoire national, sans domicile stable et sans ressources licites et qu'il avait fait l'objet, en avril 2014, d'un signalement dans le système d'information Schengen émis par les autorités suisses, assorti d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen de trois ans ; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, le préfet du Puy-de-Dôme a pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, son placement en rétention administrative ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 11 janvier 2015 devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande à fin d'annulation présentée par M. A...devant le tribunal administratif n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1500118 du 14 janvier 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.