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15BX00342

CETATEXT000030779404 J3_L_2015_06_000001500342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/94/CETATEXT000030779404.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 18/06/2015, 15BX00342, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de BORDEAUX 15BX00342 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MONGET SARRAIL Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour l'association AIDES, dont le siège social est 14 rue Scandicci à Pantin

(93508), représentée par son président, la CIMADE, Service oecuménique d'entraide, dont le siège social est situé 64, rue Clisson à Paris
(75013), représentée par sa présidente, l'association Collectif Haïti de France dont le siège est situé 21 ter, rue Voltaire à Paris
(75011)représenté par son président, la Fédération des associations de solidarité avec les travailleur-euse-s immigré-e-s (FASTI), dont le siège est 58, rue des Amandiers à Paris
(75020), représentée par son co-président, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris
(75011), représenté par son président, la Ligue des droits de l'homme (LDH), dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris
(75018), représentée par son président, l'association Médecins du monde, dont le siège social est situé 62, rue Marcadet à Paris
(75018), représentée par son président, le Comité médical pour les exilés (COMEDE), dont le siège est 78, rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre
(94272), représenté par son président en exercice, par MeA... ; Les associations susmentionnées demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301028,1400525 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 20 août 2013 prorogeant l'arrêté du 8 mars 2013 portant réglementation de la circulation sur la route nationale n° 2 du P.R. 108 + 300 au P. R. 108 + 700 et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 13 février 2014 prorogeant l'arrêté du 20 août 2013 ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'association AIDES, l'association Comité inter mouvements auprès des évacués (CIMADE) - Service Œcuménique d'entraide, l'association Collectif Haïti de France, l'association Comité médical pour les exilés (COMEDE), la Fédération des associations de solidarité avec les travailleur-euse-s immigré-e-s (FASTI), l'association Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), l'association Ligue des droits de l'homme et l'association Médecins du monde relèvent appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté, pour défaut d'intérêt leur donnant qualité à agir, leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 8 mars 2013 portant réglementation de la circulation sur la route nationale n° 2 du P.R. 108 + 300 au P.R. 108 + 700, à proximité du pont de Régina sur le fleuve Approuague et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 13 février 2014 prorogeant pour six mois l'arrêté précédent ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les associations requérantes ont pour objet social, conformément à leur statut, de porter aide et soutien aux personnes atteintes par l'infection au VIH, aux personnes opprimées, telles les détenus ou les migrants, aux migrants haïtiens en France, aux personnes immigrées en situation de précarité, de détresse et de vulnérabilité et aux personnes malades ; qu'eu égard à la généralité de tels objets et à leur champ d'action national, ces huit associations ne justifient pas, chacune, d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre les arrêtés contestés du préfet de la Guyane qui n'ont d'effet, en réglementant la circulation sur une portion de la route nationale n°2 et en prévoyant l'installation d'un poste de gendarmerie, que dans une aire géographique limitée, sans que ces associations puisse utilement faire valoir, d'une part, que les associations locales n'ont pas les moyens, juridiques et financiers, de contester ces arrêtés et, d'autre part, que la restriction ainsi apportée à leur intérêt à agir porte atteinte à la liberté d'association garantie par les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces associations sont ainsi irrecevables à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Guyane des 8 mai 2013 et 13 février 2014 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux litigieux ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDEArticle 1er : La requête présentée par l'association AIDES, l'association Comité inter mouvements auprès des évacués (CIMADE)- Service Œcuménique d'entraide, l'association Collectif Haïti de France, l'association Comité médical pour les exilés (COMEDE), la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI), l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), l'association Ligue des droits de l'homme et l'association Médecins du monde est rejetée. .''''''''3N° 15BX00342 54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.

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