CETATEXT000030779406 J3_L_2015_06_000001500348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/94/CETATEXT000030779406.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00348, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00348 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 2 février 2015, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404192 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...B..., de nationalité nigériane, née en 1984, est entrée en France le 22 novembre 2009 selon ses déclarations et y a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par une décision en date du 16 février 2010, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2011 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a elle aussi été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2013 ; qu'en raison de son état de santé, la requérante, atteinte d'une pathologie mentale invalidante, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 23 avril 2013 au 22 avril 2014 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant, d'une part, que, le préfet a mentionné que Mme B...ne justifiait pas, ni d'ailleurs n'alléguait, être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; que par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de la décision de refus de séjour n'a pas omis d'envisager sa possibilité d'accéder aux soins en cas de retour au Nigéria ; que, d'autre part, la circonstance que le préfet n'ait pas expressément visé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en tout état de cause inopérante à l'encontre du refus de séjour ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, pour ces raisons, insuffisamment motivée au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a cherché à apprécier lui-même si les éléments présentés par l'intéressée constituaient des motifs justifiant son admission au séjour au titre de son état de santé ;
- Considérant que Mme B...souffre d'une psychose chronique dissociative, de type schizophrénie paranoïde ; que, par un avis du 12 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée ; que Mme B...fait valoir qu'elle ne pourra avoir un accès effectif aux soins requis par son état de santé au Nigéria, en raison du coût des traitements, de la désorganisation des structures médicales dans ce pays, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des maladies psychiques et de la stigmatisation des personnes atteintes de ce type de maladie ; que toutefois, elle ne conteste pas, comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis précité, qu'une offre de soins pour la pathologie dont elle souffre existe bien au Nigéria ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins de l'intéressée dès lors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait prévalue devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions ; que si elle entend néanmoins se prévaloir en appel de ce que sa situation répondrait à une circonstance exceptionnelle en raison des exactions croissantes commises envers des civils par la secte Boko Haram, elle n'établit pas, en se prévalant de manière générale de la menace liée à la présence de cette secte, qu'en raison de cette situation, elle serait dans l'impossibilité d'accéder aux soins en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a ni commis d'erreur de droit pour n'avoir pas examiné sa situation au regard de l'accessibilité aux soins, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de ce qu'elle ne pourra accéder à un traitement approprié à sa pathologie au Nigéria, de ce que les personnes atteintes de troubles mentaux y sont mises au ban de la société ce qui lui interdira de mener une vie privée et familiale normale, de ce qu'un retour dans son pays d'origine, où elle a vécu des traumatismes à l'origine de sa décompensation psychique, aggravera son état et de ce que les civils y sont désormais sous la menace de la secte Boko Haram ; que la requérante se borne toutefois à produire des documents d'ordre général sur la situation économique et politique dans ce pays ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, comme cela a été dit ci-dessus, les anti-psychotiques sont disponibles au Nigéria, qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2009, ne parle toujours pas le français et n'a fait preuve d'aucune tentative d'insertion, qu'elle est célibataire et sans enfant et ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'enfin, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 16 février 2010 et 30 octobre 2012, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 7 octobre 2011 et 5 avril 2013 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (... ). " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons déjà exposées au point 6 ci-dessus, le préfet, en ayant fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français, n'a ni commis d'erreur de droit pour n'avoir pas examiné sa situation au regard de l'accessibilité aux soins, ni méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons déjà exposées au point 8 ci-dessus, en prenant la décision d'éloignement contestée, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, il ressort des termes de l'arrêté du 4 août 2014 que le préfet ne s'est pas abstenu de se livrer à un examen des possibilités de soins pour Mme B...en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au titre des considérations de fait, alors qu'il n'est pas tenu à l'exhaustivité, il a également indiqué un certain nombre d'éléments ayant trait à sa situation personnelle ; qu'enfin, il a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionné que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à cet article ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée sur ces points doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, comme cela a déjà été dit au point 7 ci-dessus, en se bornant à produire des documents d'ordre général sur la situation sanitaire et politique du Nigéria, Mme B...n'établit ni qu'elle ne pourrait bénéficier de soins dans ce pays ni qu'elle encourrait des risques personnels et actuels, alors qu'au demeurant, ses demandes d'asile ont été rejetées ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00348 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.