CETATEXT000030779410 J3_L_2015_06_000001500496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/94/CETATEXT000030779410.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00496, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00496 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ MARQUES - MELCHY Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 10 février 2015, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée..., par MeD... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302104 du 30 octobre 2014, du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...C...épouseB..., de nationalité marocaine, née en 1976, est entrée en France le 13 novembre 2006 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, dont elle a divorcé en décembre 2008, mariage qui lui a valu la délivrance d'une carte de résident valable du 12 décembre 2006 au 11 décembre 2016 ; que, le 10 avril 2009, elle a épousé M.B..., ressortissant marocain résidant au Maroc, avec lequel elle a eu deux filles, nées en France en novembre 2009 et septembre 2012 ; que, le 16 avril 2013, elle a sollicité auprès du préfet de la Charente-Maritime le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 octobre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder le regroupement familial sollicité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ";
- Considérant que, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si le préfet de la Charente-Maritime pouvait légalement fonder sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de Mme B...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à énoncer dans sa décision le motif ci-dessus analysé, sans viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale de la requérante, le préfet de la Charente-Maritime doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, dès lors, Mme B...est fondé à soutenir que la décision en litige du 18 juillet 2013 est entachée d'une insuffisance de motivation en droit comme en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à Mme B...l'autorisation de regroupement familial sollicitée, mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1302104 du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du préfet de la Charente-Maritime du 18 juillet 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de Mme B... tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son époux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de Me D...à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00496 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.