CETATEXT000030779412 J3_L_2015_06_000001500516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/94/CETATEXT000030779412.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00516, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00516 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête, enregistrée le 12 février 2015, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403707 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 8 août 1993, est entré en France le 20 juillet 2010 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa " Etat Schengen " valable du 6 juillet 2010 au 5 septembre 2010 ; qu'il a sollicité, le 14 mai 2013, son admission au séjour à la suite de son mariage, le 12 avril 2013, avec une ressortissante française ; que par arrêté du 16 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions de l'entrée et du séjour sur le territoire français du requérant, que le requérant est entré en France le 20 juillet 2010 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa " Etat Schengen " valable du 6 juillet 2010 au 5 septembre 2010 ; qu'elle relève également qu'après enquête auprès du consulat général de France à Tunis, la vignette de visa apposée s'est révélée être un faux ; que cette décision fait également état du mariage qu'a contracté M. B... le 12 avril 2013 à Toulouse avec une ressortissante française, l'absence de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire ainsi que l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de droit, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que le visa n° F 63960341 de M. B...ne figurait pas dans le fichier " info visa " consulté par la préfecture de la Haute-Garonne ; que cette préfecture a alors interrogé le consulat de France à Tunis qui a indiqué, d'une part, que ce numéro de visa ne correspondait pas à la série de vignettes imprimées pour la période du 6 juillet 2010 au 5 septembre 2010 et, d'autre part, qu'aucune demande de visa n'avait été faite aux nom et prénom de M. C...B...; qu'ils en ont conclu qu'après avoir fait toutes les recherches nécessaires et sans erreur de fait, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer que le visa d'entrée sur le territoire dont se prévalait le requérant était un faux ; que M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; que l'article L. 311-7 de ce code prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d' une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le visa d'entrée en France est faux ; que dès lors que l'intéressé ne justifie pas de son entrée régulière en France, le préfet a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans faire bénéficier le requérant des dispositions de l'article L. 211-2-1 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le mariage de M. B...avec une ressortissante française, n'est antérieur que de quinze mois à la date de la décision contestée ; que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 20 juillet 2010 sous couvert d'un passeport en cours de validité et réside de manière habituelle sur le territoire national depuis cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier que le visa d'entrée en France dont il se prévaut est faux ; que ces éléments ne démontrent ni le caractère stable et durable de la communauté de vie avec son épouse, ni la durée de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le refus de titre opposé à M. B...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que la circonstance que l'épouse du requérant est enceinte depuis novembre 2014 étant postérieure à la décision contestée demeure sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.