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15BX00595

CETATEXT000030779416 J3_L_2015_06_000001500595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/94/CETATEXT000030779416.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 22/06/2015, 15BX00595, Inédit au recueil Lebon 2015-06-22 CAA de BORDEAUX 15BX00595 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SADEK M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 février 2015 présentée pour M. F...E...élisant domicile..., par Me A... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404475 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir en France pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2015 le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.E..., né le 13 septembre 1971 et de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2012 ; qu'il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 11 juillet 2013, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français du même jour ; que le recours formé par l'intéressé à l'encontre de ces décisions a été rejeté par jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse et par un arrêt du 29 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que M. E...n'a cependant pas exécuté cette obligation ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté du 18 septembre 2014 portant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu'interdiction de retour en France pendant trois ans ; que M. E...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant, qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, MmeB..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département spécial n° 238 en date du 7 juillet 2014, délégation à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, notamment les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit ainsi être écarté ;
  3. Considérant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations conventionnelles et les dispositions légales dont il a été fait application et comporte l'énoncé des circonstances de fait au vu desquelles cette décision a été prise ; que les décisions refusant d'accorder à M. E...un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans comportent également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent ; que ces décisions, sont dès lors, suffisamment motivées ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. E... avant d'édicter à son encontre les décisions contestées ;
  5. Considérant que M. E...soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de faire état d'éléments personnels préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'il ressort cependant des mentions de l'arrêté en litige que M. E... a été entendu par les services de police le 13 septembre 2014, soit cinq jours avant la date de cet arrêté et a ainsi pu présenter toutes observations utiles à la défense de ses intérêts ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. E...qui est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée s'est vu opposer le 11 juillet 2013 une décision de refus de séjour ; que son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du 5 février 2014 confirmé par un arrêt du 29 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il s'ensuit que par l'arrêté contesté, lequel ne comporte contrairement à ce que soutient le requérant, aucune décision de refus de séjour, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées, sans qu'il soit besoin qu'une nouvelle décision portant refus de séjour soit prise à son encontre ; que le moyen tiré du défaut de base légale, doit, en conséquence, être écarté ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
  7. Considérant que pour écarter les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant à M. E...le bénéfice d'un délai pour quitter volontairement le territoire français, les premiers juges ont retenu que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.E..., s'appuient, pour caractériser le " risque de fuite ", sur des critères objectifs et précis, et prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner sa situation personnelle ; qu'elles ne sont donc pas incompatibles avec les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, notamment les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; qu'il est constant que le requérant n'a pas exécuté l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'avait, notamment, obligé à quitter le territoire français ; que, s'étant ainsi soustrait à une précédente mesure d'éloignement, M. E...entre dans le champ d'application des dispositions du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à ne pas assortir d'un délai de départ volontaire la nouvelle obligation qui lui a été faite le 18 septembre 2014 de quitter le territoire français ; que la circonstance selon laquelle le requérant présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens soulevés de façon identique en appel par M. E...par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal ; Sur la décision portant interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans :
  8. Considérant qu'aux termes du III l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  10. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
  11. Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la circonstance que la présence de M. E...sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si sa situation, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, une telle interdiction de retour ; que M. E...qui s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 juillet 2013, est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas isolé en Algérie, où il dispose d'attaches familiales fortes ; qu'il ne justifie d'aucune insertion à la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. E...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No15BX00595 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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