CETATEXT000030779501 J5_L_2015_06_000001401505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779501.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC01505, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC01505 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy : - sous le numéro 1202138, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a prononcé son licenciement ; - sous le numéro 1302886, de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ce licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre
- Par un jugement n° 1202138-1302886 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, M.B..., représenté par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 24 septembre 2012 ; 3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire n'ayant pas été mise à même de donner un avis éclairé sur sa situation ; - il n'était pas au courant de la saisine de la commission administrative paritaire avant que ne soit engagée la procédure contentieuse ; - il n'a aucunement été mis en mesure de s'expliquer à l'occasion de la procédure alors que le principe général des droits de la défense impliquait nécessairement une communication de son dossier, la possibilité de faire part de ses observations et la possibilité de se faire assister par un défenseur ; - il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement dans la mesure où il avait demandé la prolongation de sa disponibilité pour convenances personnelles ; - le poste d'assistant de prévention à la direction des ressources humaines ne pouvait lui être refusé ; - il lui était impossible de donner suite aux autres propositions de poste qui lui ont été faites ; - il sollicite une somme de 23 639,40 euros au titre de ses pertes de rémunération ; - sa perte de rémunération a, en outre, des conséquences sur son régime de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la société d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 avril 2015 sans information préalable. Par ordonnance du 21 avril 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée. Par une décision du 19 juin 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.B....
- Considérant que M.B..., qui a été nommé en qualité d'agent de maîtrise titulaire des services du département de Meurthe-et-Moselle le 10 avril 2009, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 19 novembre 2009 pour une durée d'un an ; qu'il a manifesté, le 18 août 2010, sa volonté d'être réintégré à l'issue de cette période ; qu'après avoir refusé deux emplois proposés par le département de Meurthe-et-Moselle, M. B...a exprimé les 22 décembre 2011, 13 janvier 2012 et 8 mars 2012 son souhait de prolonger sa disponibilité pour convenances personnelles ; qu'il a néanmoins postulé le 16 mars 2012 pour un poste d'assistant de prévention à la direction des ressources humaines ; qu'à la suite d'un entretien avec son employeur qui s'est déroulé le 6 avril 2012, l'intéressé a maintenu sa candidature à cet emploi et a retiré sa demande de disponibilité par courrier du 21 avril 2012 ; que cette candidature n'ayant pas été retenue, trois autres postes lui ont été proposés par le département de Meurthe-et-Moselle ; que M. B... les ayant tous refusés, respectivement les 5 juin, 26 juin et 18 juillet 2012, le président du conseil général a, par un arrêté du 24 septembre 2012, prononcé son licenciement ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son licenciement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du fait que l'administration ne l'a pas mis en mesure de consulter son dossier ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2012 que la commission administrative se serait prononcée sans que ses membres aient pu prendre connaissance du dossier de M.B..., contrairement à ce que soutient celui-ci ; que la circonstance que cette réunion ait duré seulement vingt-cinq minutes ne suffit pas à établir que le débat devant cette commission aurait été insuffisant ou tronqué, d'autant qu'il ressort de ce procès-verbal que les cinq autres points à l'ordre du jour de la réunion relevaient de la gestion courante des ressources humaines et n'ont occasionné que très peu de discussions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pu donner un avis éclairé sur la situation de l'intéressé en raison de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que ce n'est qu'à l'occasion de son recours contentieux qu'il a pu prendre connaissance de l'avis de la commission administrative paritaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'aucun texte ni principe général ne prévoit la transmission de cet avis à la personne dont la situation personnelle fait l'objet d'un examen ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
- Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire " ;
- Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il a informé le département de Meurthe-et-Moselle, le 20 avril 2012, de sa volonté que soit prolongée sa disponibilité pour convenances personnelles, il ressort toutefois de son courrier du 21 avril 2012 qu'il a sollicité " l'annulation de sa demande de disponibilité faite antérieurement " et qu'il a postulé pour un emploi offert par le département ; que c'est donc à bon droit que le président du conseil général a considéré que M. B...avait sollicité sa réintégration ; que ce dernier ne peut dès lors soutenir que sa position de disponibilité ferait obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en outre, il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucune autre que le département de Meurthe-et-Moselle aurait dû mettre fin à sa disponibilité avant de prononcer son licenciement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 n'impose pas à l'administration d'affecter le fonctionnaire dans l'emploi qu'il sollicite, ni de faire droit à une demande de réintégration dans un poste précis dès la première vacance lorsque, comme dans le cas de M.B..., le fonctionnaire n'a pas été placé en disponibilité d'office ou que la disponibilité obtenue n'est pas de droit ; que saisi d'une candidature du requérant relative à l'emploi d'assistant de prévention, le département de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement lui opposer un motif tiré de l'intérêt du service pour refuser de le réintégrer pour ce poste ; qu'au demeurant, trois nouveaux postes ont été proposés à l'intéressé à la suite du rejet de sa candidature ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient avoir été conduit à refuser les trois postes qui lui ont été proposés en raison de leur éloignement géographique et de sa situation familiale, du fait de la scolarisation de son fils de 16 ans ; que, toutefois, ces postes se situaient dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, conformément aux dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ni l'éloignement géographique, ni le motif allégué tiré de sa situation familiale ne constituaient des motifs légitimes pour refuser les postes proposés par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général n'a pas, en édictant la décision litigieuse, commis une faute de nature à engager la responsabilité du département de Meurthe-et-Moselle ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en outre pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le département de Meurthe-et-Moselle au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au département de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01505 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration. 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.