CETATEXT000030779506 J5_L_2015_06_000001401595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779506.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC01595, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC01595 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KIPFFER M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des deux arrêtés du 23 octobre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés. Par deux jugements n° 1400156 et 1400157 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces deux demandes. M. A...C...et Mme B...E...ont par ailleurs demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des deux arrêtés du 20 juin 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence pour une durée de trente jours, assortie de l'obligation de se présenter chaque vendredi à la gendarmerie. Par un jugement n° 1401534-1401538 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme E...et a annulé l'arrêté du 20 juin 2014 assignant M. C... à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter chaque vendredi à la gendarmerie. Procédure devant la cour : I. Par la requête n° 14NC01594, enregistrée le 9 août 2014, Mme B...E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400157 du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros, à verser à Me D...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente car le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'arrêté méconnaît le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a estimé qu'il était obligé d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de moyens et d'éléments nouveaux, il s'en remet aux écritures qu'il a produites en première instance. Par une décision du 8 juillet 2014, Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par la requête n° 14NC01595, enregistrée le 9 août 2014, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400156 du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros, à verser à Me D...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente car le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a estimé qu'il était obligé d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de moyens et d'éléments nouveaux, il s'en remet aux écritures qu'il a produites en première instance. Par une décision du 8 juillet 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III. Par la requête n° 14NC01966, enregistrée le 26 octobre 2014, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401534-1401538 du 30 juin 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions et s'est borné à annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 juin 2014 en tant qu'il fixe les modalités de présentation à la gendarmerie ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel. Il soutient que le tribunal administratif de Nancy n'a pas statué sur sa demande, qui était fondée, de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal a statué sur les conclusions à fin de communication du dossier ; - le requérant n'apporte aucune précision sur l'existence et la nature des pièces sur lesquelles il aurait fondé sa décision et qu'il n'aurait pas communiqué dans le cadre de la procédure en première instance. Par une décision du 25 septembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. IV. Par la requête n° 14NC01967, enregistrée le 26 octobre 2014, Mme B...E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401534-1401538 du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel. Elle soutient que le tribunal administratif de Nancy n'a pas statué sur sa demande, qui était fondée, de communication de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal a statué sur les conclusions à fin de communication du dossier ; - la requérante n'apporte aucune précision sur l'existence et la nature des pièces sur lesquelles il aurait fondé sa décision et qu'il n'aurait pas communiqué dans le cadre de la procédure en première instance. Par une décision du 25 septembre 2014, Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...et son épouse, MmeE..., ressortissants géorgiens, nés respectivement les 28 juin et 26 décembre 1989, déclarent être entrés en France le 14 octobre 2010 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement les 23 avril et 17 octobre 2012 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés en date du 12 novembre 2012, refusé de les admettre au séjour en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que les intéressés ont alors sollicité un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche et de leurs attaches en France ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 23 octobre 2013, refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, sous les numéro 14NC01594 et 14NC01595, Mme E...et M. C... relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2014 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 23 octobre 2013 ; que sur le fondement de ces arrêtés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 20 juin 2014, assignés les intéressés à résidence avec obligation de présentation hebdomadaire à la gendarmerie ; que, sous les numéro 14NC01966 et 14NC01967, M. C...et Mme E...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes et s'est borné à annuler l'obligation de présentation de M. C... en gendarmerie en raison de l'affection dont il souffre ;
- Considérant que les requêtes n° 14NC01594, 14NC01595, 14NC01966 et 14NC01967 sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 14NC01594 et 14NC01595 :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés de ce que les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente et que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motif retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de Meurthe-et-Moselle qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'ainsi, la seule circonstance que la requérante n'ait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que pour refuser les demandes d'admission au séjour des requérants, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'absence de présentation par ces derniers " de motifs humanitaires et exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de leurs demandes d'asile " ; que, par cette réponse, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a simplement constaté l'absence de nouveaux motifs, au regard des demandes de titre de séjour précédemment présentées, propres à justifier l'admission exceptionnelle au séjour des requérants, n'a pas ajouté une condition à la loi et commis une erreur de droit ; que les requérants ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir que la confidentialité des informations données dans le cadre de leur demande d'asile faisait obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle se prononce sur le caractère nouveau des éléments produits, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les services préfectoraux n'auraient pas eu connaissance de ces demandes, en particulier du fait de leur dépôt directement auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté litigieux, l'autorité est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour " la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que Mme E...n'établit pas remplir effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que, d'autre part, elle ne réside pas sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n°1400156 et 1400157 du 15 avril 2014 attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; Sur les requêtes n° 14NC01966 et 14NC01967 :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, " l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
- Considérant, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre à des conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'instruction, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande soumise au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy contenait tous les éléments d'information nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1401534-1401538 du 30 juin 2014 attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 14NC01594, 14NC01595, 14NC01966 et 14NC01967 de Mme E...et de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01594, 14NC01595, 14NC01966, 14NC01967 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.