← France

14NC01658

CETATEXT000030779511 J5_L_2015_06_000001401658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779511.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC01658, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC01658 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DUFFET - JEANROY - HUGUET M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le directeur général de l'Office public de l'habitat du département du Doubs l'a placé en disponibilité d'office à compter du 8 octobre 2012 pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1300297 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office public de l'habitat du département du Doubs du 8 octobre 2012 ; 3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Office public de l'habitat du département du Doubs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne reprend pas l'intégralité de l'avis de la commission de réforme ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - ses congés de longue durée n'étaient pas épuisés en raison de l'imputabilité au service de sa maladie ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, l'Office public de l'habitat du département du Doubs, représenté par MeC..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale relative à l'état de santé de M. A... soit ordonnée. Il soutient que : - la requête n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; - elle n'est pas motivée, M. A...se contentant de réitérer les moyens développés en première instance ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 avril 2015 sans information préalable. Par une ordonnance du 21 avril 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour l'Office public de l'habitat du département du Doubs.

  1. Considérant que M.A..., agent de maîtrise principal à l'Office public de l'habitat du département du Doubs, relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du directeur général de l'Office public de l'habitat du département du Doubs le plaçant en disponibilité d'office ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production du jugement attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, que la requête d'appel de M. A...ne constitue pas uniquement la reproduction littérale de la demande de première instance et précise à nouveau les moyens articulés contre la décision contestée ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'Office public de l'habitat du département du Doubs tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit être écartée ; Sur la légalité de la décision contestée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans " ; qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux (...) 4° de l'article 57 " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 " ;
  5. Considérant que M. A...a été placé en congé de longue durée à compter du 8 octobre 2007 en raison de la pathologie dont il souffre ; qu'à la suite de l'avis de la commission de réforme en date du 17 mars 2011, M. A...a été placé en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; que cette qualification est reprise par l'arrêté contesté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté un état dépressif ayant entraîné plusieurs congés de maladie ordinaire au cours de l'année 2007 ; que le médecin généraliste du requérant et un médecin du travail ont, dès le mois de décembre 2007, posé un diagnostic de syndrome dépressif en réaction à une situation de " souffrance mentale au travail " et ont régulièrement renouvelé ce diagnostic par la suite ; que le docteur François, psychiatre, qui a examiné le requérant à neuf reprises entre le 17 mars 2008 et le 21 septembre 2011 lors de contre-visites organisées à la demande du comité médical départemental, a conclu, dans chacun de ses rapports, à l'existence d'un syndrome post-traumatique trouvant sa source dans des évènements vécus dans le contexte professionnel ; que si le docteur Robinet, psychiatre, a, à la demande de l'Office public de l'habitat départemental du Doubs, examiné le requérant le 19 novembre 2010 et conclu à " l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de l'agent et son activité professionnelle ", il a, après avoir revu l'intéressé le 28 février 2012, réfuté l'existence d'un tel lien causal ; que, cependant, le caractère extrêmement laconique de ce dernier rapport, alors que M. A...conteste avoir été examiné lors de cette seconde visite du 28 février 2012, ne permet pas de comprendre les raisons ayant conduit ce médecin à requalifier la pathologie du requérant en " un trouble de type délirant persécutif " ; qu'il ne ressort en outre pas des certificats et comptes-rendus d'examen médicaux que l'intéressé présentait des antécédents de nature à révéler une origine de son état dépressif étrangère au service ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...doit être regardé comme ayant contracté sa maladie dans l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, conformément au 4° de cet article, M. A... avait droit à un congé de longue durée de cinq ans à plein traitement et trois à demi-traitement, sa mise en disponibilité d'office ne pouvant être prononcée qu'à l'expiration de ces congés en vertu de l'article 72 de la même loi ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui place M. A...en disponibilité d'office à l'issue d'une période de cinq années, méconnaît les dispositions précitées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni sur la demande d'expertise formulée par l'Office public de l'habitat du département du Doubs, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat du département du Doubs la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 juin 2014 et la décision du directeur général de l'Office public de l'habitat du département du Doubs du 8 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : L'Office public de l'habitat du département du Doubs versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à l'Office public de l'habitat du département du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC01658 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. 36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.