CETATEXT000030779518 J5_L_2015_06_000001401846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779518.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC01846, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC01846 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RICHARD M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 26 mai 2014 par laquelle le préfet de l'Aube a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1401227 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Aube du 26 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet de l'Aube ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Par une décision du 27 novembre 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, à été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 31 mai 1983, a séjourné en Italie à compter de mai 2010, sous couvert d'un visa de long séjour puis d'un titre de séjour, avant d'entrer en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2012 ; que le préfet de l'Aube a, par une décision du 26 mai 2014, décidé de sa remise aux autorités italiennes ; que le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 septembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne des éléments relatifs à la vie familiale du requérant ; que M. A...n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait état, lors de son audition par les services de gendarmerie ou lorsqu'il lui a été donné la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la mesure contestée, d'éléments relatifs à sa vie privée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de sa situation personnelle et familiale par le préfet de l'Aube doit être rejeté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de réadmission prise à son encontre, M. A...a fait valoir qu'il vivait avec une ressortissante française avec laquelle il devait se marier, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune n'avait débuté que depuis environ un an, soit quelques mois après le début de leur relation ; que M. A...et sa compagne, qui avaient soutenu devant le tribunal administratif de Nancy, dans le cadre d'une instance ayant débouché sur le jugement n° 1400941 du 17 avril 2014, avoir l'intention de se marier le 10 mai 2014, n'étaient pas mariés à la date de la décision attaquée ; que le pacte civil de solidarité les liant est postérieur à la décision en litige ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident, selon ses déclarations, ses parents, ses frères et soeurs, ainsi que ses trois enfants mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A...en France et eu égard aux effets d'une mesure de réadmission, la décision du 26 mai 2014 ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N° 14NC01846 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.