CETATEXT000030779520 J5_L_2015_06_000001401853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779520.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC01853, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC01853 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN OLSZAK M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly à lui verser une somme de 20 000 euros, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en réparation du préjudice résultant pour elle du décompte illicite de jours de congés annuels au titre de l'année
- Par un jugement n° 1201261 du 4 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2014, MmeE..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2014 ; 2°) de condamner l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du décompte illicite de jours de congés annuels au titre de l'année 2008 ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne pouvait être placée d'office en congé annuel ; - cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 avril 2015 sans information préalable. Par ordonnance du 21 avril 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée. Une note en délibéré, enregistré le 3 juin 2015, a été présentée par MmeE.... Un note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2015, a été présentée pour MmeE.... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour Mme E...et de Me C...pour l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly.
- Considérant que MmeE..., infirmière psychiatrique titulaire à l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly du 1er janvier 2004 au 5 février 2009, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, relève appel du jugement du 4 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du décompte illicite de ses congés annuels au cours de l'année 2008 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée du 9 janvier 1986 : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " a, par une lettre du 4 juin 2008, décompté deux jours de congés annuels à MmeE..., au motif que les arrêts maladie qu'elle avait produits pour justifier de ses absences observées les 6 et 7 mai 2008 ne lui avaient pas été transmis dans le délai réglementaire de 48 heures ; qu'en procédant à ce décompte de jours de congés alors que l'intéressée ne les avait pas sollicités, cet établissement a commis une illégalité fautive ;
- Considérant, toutefois, qu'en se bornant à solliciter l'attribution d'une somme de 20 000 euros au titre de ces deux jours de congés annuels irrégulièrement décomptés, sans apporter aucune précision au regard de ce motif retenu par les premiers juges, la requérante n'établit pas l'étendue de son préjudice ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public départemental pour adultes handicapés de Marly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par l'établissement public départemental pour adultes handicapés de Marly au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et à l'établissement public départemental pour adultes handicapés " Les Tournesols " de Marly. '' '' '' '' 2 N° 14NC01853 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.