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14NC01938

CETATEXT000030779525 J5_L_2015_06_000001401938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779525.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC01938, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC01938 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...et M. C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 5 février 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par deux jugements n° 1402306 et 1402307 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par la requête n° 14NC01938, enregistrée le 23 octobre 2014, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402306 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Moselle s'est estimé obligé d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de la placer en procédure prioritaire ; - le préfet s'est cru lié par le délai d'un mois énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire ; - ce délai aurait dû être supérieur à trente jours en raison du recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé. Par une décision du 25 septembre 2014, Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par la requête n° 14NC01945, enregistrée le 23 octobre 2014, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402307 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Moselle s'est estimé obligé d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaissent son droit d'être entendu, énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru lié par le délai d'un mois énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - ce délai aurait dû être supérieur à trente jours en raison du recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé. Par une décision du 25 septembre 2014, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeE..., ressortissante serbe née le 23 janvier 1974 et M. D..., ressortissant bosnien né le 20 mars 1973, déclarent être entrés en France le 15 juillet 2013 afin d'y solliciter l'asile ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2013 ; que le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 5 février 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; qu'ils relèvent appel des jugements n° 1402306 et 1402307 du 24 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  4. Considérant que les requêtes n° 14NC01938 et 14NC01945 sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
  5. Considérant que les requérants reprennent en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre, à l'encontre des requérants, une obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. D...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'absence de respect de son droit d'être entendu, énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en procédure prioritaire est possible, en particulier lorsque " l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé l'admission au séjour de Mme E...par une décision du 30 septembre 2013, au motif que la Serbie faisant partie de la liste des pays d'origine sûrs, son admission au séjour en France pouvait être refusée en application des dispositions précitées ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 723-3 du code de justice administrative, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi en application de la procédure prioritaire, statue sur les demandes d'asile dans le délai de quinze jours, après un examen individuel de la situation du demandeur ; que, dès lors, la circonstance que le préfet de la Moselle aurait transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande d'asile présentée par Mme E...sans procéder à l'examen de sa situation individuelle n'a pas fait obstacle à ce que sa situation individuelle soient examinée dans le cadre de la procédure d'examen de leur demande d'asile, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à trente jours le délai imparti à Mme E...et à M. D...pour quitter le territoire français, que le préfet de la Moselle n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence et n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit ;
  12. Considérant, enfin, que la seule circonstance qu'un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions fixant un délai volontaire de départ de trente jours ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elles se fondent et notamment l'appréciation du préfet sur les risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, sont suffisamment motivées ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants se bornent à soutenir que le récit qu'ils ont produit dans le cadre de leurs demandes d'asile, s'ils n'ont pas convaincu les autorités compétentes, démontrent les risques de traitements inhumains et dégradants qu'ils encourent en cas de retour dans leurs pays d'origine ; que s'ils ont fait valoir devant l'OFPRA avoir quitté la Bosnie-Herzégovine en raison de l'opposition de leurs familles à leur union, il n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D EC I D E : Article 1er : Les requêtes n° 14NC01938 et 14NC01945 de Mme E...et de M. D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01938 et 14NC01945 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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