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14NC01986

CETATEXT000030779540 J5_L_2015_06_000001401986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779540.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC01986, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC01986 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1400983 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, MmeE..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et pour la durée de l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à Me D...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - M. B...n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile pour lui refuser le séjour ; - il n'a pas examiné si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour des " motifs humanitaires ou charitables " ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français s'impose en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - le préfet s'est estimé lié par le refus de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision de refus de séjour n'est motivée ni en droit, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas visé, ni en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en ne portant pas d'appréciation sur la situation de la requérante au regard des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé. Par une décision du 25 septembre 2014, Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeE..., ressortissante arménienne, née le 17 décembre 1985, déclare être entrée en France le 26 octobre 2011 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement les 21 mars et du 6 décembre 2013 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 2 janvier 2014, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; qu'elle relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
  3. Considérant que Mme E...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; qu'il résulte en outre des termes mêmes de cette décision, qui fait état de nombreux éléments propres à la situation de la requérante, que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile pour prendre la décision en litige ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté dans la présente instance n'a pas eu pour objet de répondre à la demande de régularisation déposée par la requérante le 30 décembre 2013, à laquelle il a été répondu le 7 février 2014 ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige, qui fait suite au rejet de sa demande d'asile, serait illégale faute pour le préfet d'avoir examiné si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour des " motifs humanitaires ou charitables " ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l' intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme E...soutient qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'elle est bien intégrée en France, en particulier compte tenu de ses nombreuses activités, cette dernière circonstance étant étayée par plusieurs témoignages ; qu'à la date de la décision en litige, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n'était cependant présente sur le territoire que depuis deux ans et trois mois ; qu'elle n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme E...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  12. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de Meurthe-et-Moselle qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de la demande de titre de séjour qu'elle avait déposée au titre de l'asile politique ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'ainsi, la seule circonstance que la requérante n'ait pas été invitée à formuler d'observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que Mme E...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet n'a pas, par la décision contestée, statué sur la demande de régularisation de l'intéressée, qui dans le cadre de cette nouvelle procédure avait la possibilité de faire valoir les éléments qu'elle jugeait pertinent ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par la décision de refus de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée ; qu'il n'a ainsi méconnu ni l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 visée ci-dessus ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme E...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy ;
  16. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante au regard de ces dispositions législatives et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ;
  18. Considérant, d'autre part, que Mme E...soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, où elle serait persécutée par les autorités pour avoir assisté à l'assassinat d'une amie commis par le fils d'un député lors d'une fête mondaine et avoir voulu dénoncer ce crime ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels qu'elle allègue encourir ; que le récit qu'elle produit est peu convaincant, en particulier en ce qui concerne les difficultés qu'elle aurait rencontrées avec la police à la suite du décès de son amie et sur l'absence de protection dont elle pourrait bénéficier ; que ces risques n'ont d'ailleurs pas été regardés comme établis dans le cadre des procédures de demande d'asile politique diligentées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont notamment souligné les propos convenus et évasifs tenus par MmeE... ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01986

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