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14NC02115

CETATEXT000030779544 J5_L_2015_06_000001402115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779544.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC02115, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC02115 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1402310 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise ni les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas établi que l'entreprise ayant présenté une demande d'autorisation de travail en vue de l'employer pourrait faire appel à de la main d'oeuvre locale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure et lui accorder un délai de trente jours pour son départ volontaire ; - le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne permet pas de l'éloigner ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai supérieur à trente jours devait lui être accordé ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
  2. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2009 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2010 ; que Mme C...ayant également sollicité, le 13 décembre 2010, un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle a, par un même arrêté du 10 avril 2012, statué sur cette demande et tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 juin 2013 en faisant état d'une promesse d'embauche ; que, par un arrêté du 19 février 2014, le préfet de la Moselle a opposé un refus à cette demande et réitéré l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant l'Arménie comme pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour ne serait pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne ferait référence ni à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux éléments de droit et de fait pris en compte par le préfet pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en l'absence d'élément nouveau présenté à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans sa demande du 12 juin 2013 sur laquelle le préfet a statué en prenant la décision attaquée, Mme C... aurait fait état de considérations relatives à son état de santé ; qu'en tout état de cause, s'il ressort d'un certificat médical établi le 12 mars 2014, postérieurement à la décision attaquée, que la requérante souffre d'un marasme anxio-dépressif important pour lequel elle suit un traitement psychiatrique en France, ce document n'est pas de nature à révéler, de la part du préfet, une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme C... faisait état d'une promesse d'embauche en qualité d'employée polyvalente dans un établissement de restauration rapide ; qu'en se bornant à reprocher au préfet l'absence de statistiques précises sur la situation dans le bassin d'emploi, la requérante ne critique pas utilement le motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée, tiré de ce que l'employeur peut faire appel à la main d'oeuvre locale ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ou pour fixer à trente jours le délai laissé à la requérante pour exécuter son obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il ne ressort pas du certificat médical établi le 12 mars 2014, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, que l'état de santé de Mme C... ferait obstacle à une mesure d'éloignement ; qu'au demeurant, saisi postérieurement à la décision attaquée d'une nouvelle demande présentée par l'intéressée en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel a estimé, par un avis du 5 mai 2014, qu'un traitement approprié à cet état existait dans le pays d'origine de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard à ce qui vient d'être dit, que l'état de santé de Mme C... aurait nécessité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas suffisamment motivée et méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément nouveau à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02115 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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