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14NC02225

CETATEXT000030779555 J5_L_2015_06_000001402225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779555.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC02225, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC02225 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions en date du 5 novembre 2012 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par deux jugements n° 1300356 et n° 1300357 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014 sous le n° 14NC02225, Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1300356 du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014 sous le n° 14NC02226, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1300357 du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14NC
  3. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B...et M. C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 octobre
  4. Vu : - les jugements et les décisions attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que Mme B...et son compagnon M.C..., se déclarant de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2011 afin de solliciter la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2012 ; que, par deux arrêtés du 24 août 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Kosovo comme pays de destination ; que Mme B...et M. C...ayant présenté, le 20 septembre 2012, une demande de réexamen de leur situation au titre de l'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux décisions du 28 septembre 2012, refusé de les admettre provisoirement au séjour ; que, saisi d'un recours gracieux formé contre ces décisions, le préfet a, par deux nouvelles décisions du 5 novembre 2012, réitéré son refus de leur délivrer un titre de séjour ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme B...et M. C...font appel des jugements du 30 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 5 novembre 2012 ;
  6. Considérant, en premier lieu, que Mme B...et M. C...reprennent en appel le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas motivées, sans apporter d'élément nouveau à l'appui de leurs allégations ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...et M.C... sont entrés en France au cours du mois de décembre 2011, moins d'un an avant la date des décisions attaquées ; que si les requérants soutiennent que l'un des frères de M. C...réside régulièrement sur le territoire français, plusieurs autres membres de leur famille sont en situation irrégulière et font l'objet de mesures d'éloignement ; que les éléments produits à l'appui des requêtes ne sont pas de nature à établir l'insertion de Mme B...et de M. C... dans la société française ; qu'eu égard à leur jeune âge, rien ne s'oppose à ce que les enfants du couple accompagnent leurs parents en cas de retour vers le pays d'origine de la famille ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et M.C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B...et de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02225, 14NC02226 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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