CETATEXT000030779557 J5_L_2015_06_000001402228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/95/CETATEXT000030779557.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14NC02228, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANCY 14NC02228 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E...épouse C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 23 janvier 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par deux jugement n° 1402294 et n° 1402293 du 8 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014 sous le n° 14NC02228, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1402294 du 8 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise ni les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure et lui accorder un délai de trente jours pour son départ volontaire ; - le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne permet pas de l'éloigner ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai supérieur à trente jours devait lui être accordé ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014 sous le n° 14NC02229, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1402293 du 8 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 14NC
- Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 novembre
- Vu : - les jugements et les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et MmeC..., ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont entrés irrégulièrement en France le 28 juillet 2013 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que, par deux décisions du 2 octobre 2013, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre provisoirement au séjour et a transmis leurs demandes d'asile, selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que celui-ci ayant rejeté les demandes d'asile des requérants, par deux décisions du 24 décembre 2013, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 23 janvier 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les requérants relèvent appel des jugements du 8 septembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, après avoir rappelé que les demandes d'asile de M. et Mme C...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnent que les intéressés peuvent, en conséquence, se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que les requérants ne remplissaient pas non plus les conditions fixées par l'article L. 313-13 de ce code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher les décisions attaquées d'un défaut de motivation, le rejet de la demande d'asile par l'Office impliquant le refus d'accorder le bénéfice de cette protection ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme C...soutiennent que les décisions attaquées ne précisent pas les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour leur refuser une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas même allégué qu'ils auraient présenté une demande à ce titre, notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme C...sont entrés en France au cours de l'année 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Bosnie-Herzégovine ; que les requérants ne démontrent pas qu'ils se trouveraient dans l'impossibilité de résider dans leur pays d'origine, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir du certificat médical du 8 novembre 2014, établi au nom d'une autre personne que la requérante ; qu'au demeurant, celle-ci ayant présenté, postérieurement aux décisions attaquées, une demande de titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle a saisi le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel a estimé, par un avis du 8 décembre 2014, qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour assortir ses décisions de refus de séjour de mesures d'éloignement ou pour fixer à trente jours le délai laissé aux requérants pour exécuter leur obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que si les requérants soutiennent qu'en raison de son état de santé, Mme C...ne pouvait, à la date des décisions attaquées, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le certificat médical du 8 novembre 2014 produit à l'appui de leurs requêtes se rapporte à la situation d'une autre personne que l'intéressée ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort de l'avis rendu le 8 décembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...existe dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard à ce qui vient d'être dit, que l'état de santé de Mme C...aurait nécessité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi ne seraient pas suffisamment motivées et méconnaitraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément nouveau à l'appui de leurs allégations ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...épouseC..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02228, 14NC02229 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.