CETATEXT000030779609 J6_L_2015_06_000001303049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/96/CETATEXT000030779609.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 13MA03049, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 13MA03049 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET DURAND - AVOCATS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-la-Coste a procédé au déclassement de la parcelle cadastrée section AN n° 677 afin de l'incorporer au domaine privé de ladite commune. Par un jugement n° 1202644 du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013, Mme C..., représenté par la SELARL Cabinet Durand, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mai 2013 ; 2°) d'annuler ladite délibération du 21 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor La Coste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du délai de trois jours pour la convocation des conseillers municipaux prévu par les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation a été effectuée le mercredi 16 mai 2012, précédant le pont de l'Ascension du jeudi 17 mai au dimanche 20 mai, pour la séance du lundi 21 mai 2012 ; - les membres du conseil municipal n'ont pas, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, été informés de manière complète sur la volonté du maire d'attribuer aux époux D...la propriété de la parcelle en cause ; - la délibération est entachée d'incompétence, dès lors que le maire s'était engagé à soumettre à l'avis du conseil municipal la décision de déclassement qu'il avait déjà prise ; - la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été prise dans le but d'échapper à la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nîmes par un jugement du 22 mai 2000 ayant déclaré nul l'acte d'échange de parcelles entre la commune et les épouxD..., ordonné la restitution de la parcelle en cause par les époux D...à la commune et déclaré celle-ci tenue de réparer le préjudice consécutif à la restitution de ladite parcelle, et d'échapper ainsi à une condamnation financière en cédant la parcelle aux épouxD... ; - la délibération contestée contrevient à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 8 mars 1995 devenu définitif et ayant retenu que la parcelle en cause, affectée à la circulation publique, n'avait pu être légalement classée par la commune dans son domaine privé ; - la délibération contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le chemin constitue toujours une voie affectée à l'usage du public ; - la délibération contestée contrevient aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la parcelle étant toujours affectée à la circulation du public, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection de la propriété résultant de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen font obstacle à l'aliénation de la voie affectée à l'usage du public, dès lors que cette aliénation priverait le public de son droit d'accès au puits constituant un bien public à l'usage de tous, et que le déclassement ne répond pas à un but d'intérêt général, mais à la satisfaction d'un intérêt privé ; - la délibération contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le déclassement ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, la commune de Saint-Victor-la-Coste, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de MmeC..., qui ne justifie pas de sa qualité de membre de l'association " La Sabranenque ", une telle qualité, à la supposer établie, ne lui conférant au demeurant aucun intérêt à agir dès lors que l'association elle-même n'a pas formé de recours contre la délibération contestée, et dont la qualité d'habitante de la commune est insuffisante pour justifier d'un intérêt à agir dans le cadre d'une procédure de désaffectation ; - la requête est encore irrecevable à défaut de critique du jugement ; - les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 9 mars 2015, Mme C... concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Victor-la-Coste. Une note en délibéré présentée par Me E...a été enregistrée le 12 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.