CETATEXT000030779635 J6_L_2015_06_000001304868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/96/CETATEXT000030779635.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 13MA04868, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 13MA04868 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté interdépartemental des préfets de Vaucluse et de la Drôme en date des 30 septembre 2011 et 10 octobre 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendie de forêt dans le massif d'Uchaux. Par un jugement n° 1200003 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2013, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 ; 2°) d'annuler ledit arrêté des préfets de Vaucluse et de la Drôme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant soulevé un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne devant le tribunal, il est recevable à soulever en appel un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone rouge de ses parcelles, dès lors qu'un tel classement est en contradiction avec l'avis du commissaire enquêteur sur le classement en zone bleue desdites parcelles sans que cette contradiction ne soit justifiée, que le tribunal administratif de Nîmes, dans un jugement du 5 octobre 2012, a retenu l'absence, pour le projet faisant l'objet du permis de construire, de risque sérieux pour les occupants de la parcelle et d'aggravation des risques déjà supportés par les habitations voisines, et qu'au nord de ses parcelles deux lotissements classés en zone blanche ont été construits ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté, en se référant au plan de prévention, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 562-3 du code de l'environnement, en l'absence de mention des mesures d'interdictions et de prescriptions du plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2015. Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 14 avril 2015, M. C...concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. A la suite d'une mesure d'instruction valant réouverture de l'instruction, une nouvelle pièce a été produite par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et enregistrée le 30 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interdépartemental des préfets de Vaucluse et de la Drôme en date des 30 septembre 2011 et 10 octobre 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'incendie de forêt dans le massif d'Uchaux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : (...) 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
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