CETATEXT000030779649 J6_L_2015_06_000001400706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/96/CETATEXT000030779649.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14MA00706, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA00706 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CORNET Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Mediapost a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 30 janvier 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section du pôle travail de l'unité territoriale de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...et du 7 août 2012, par laquelle le ministre du travail a confirmé cette décision. Par un jugement n°1201381,1204258 en date du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2014, M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la SA Mediapost la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la Cour devra confirmer que l'activité exercée pour une société concurrente ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il censure l'appréciation faite par l'inspectrice du travail et par le ministre du travail ; - la seconde activité qu'il a développée n'est pas illégale, compte tenu de ce qu'il était engagé à temps partiel et pour un salaire particulièrement modeste ; l'inspecteur du travail a fait état à juste titre de la jurisprudence applicable en matière de clause d'exclusivité, dont le régime est le même que celui en matière de loyauté ; en l'espèce, la clause d'exclusivité n'est pas licite, au seul motif qu'elle concerne un salarié à temps partiel et qu'elle porte donc atteinte à sa liberté de travailler ; - il n'a jamais exercé une activité pour une société concurrente de la SA Mediapost, dès lors que la société Adrexo, pour laquelle il distribuait des prospectus, se situe dans les Alpes-de-Haute-Provence ; - les fautes qui lui sont reprochés ne sont pas établies ; la preuve de l'absence de distribution de publicités n'est pas établie et il est surprenant que le tribunal administratif de Montpellier ait jugé les faits le concernant différemment de ce qui a été jugé pour deux autres salariés ; le contrôle interne produit par la société en ce qui le concerne n'est pas différent de celui effectué pour les autres salariés ; aucun contrôle externe n'a été produit, alors que la SA Mediapost devrait être en mesure de les produire ; la société est donc défaillante dans l'administration de la preuve ; - les faits de stockage lui ont été reprochés à tort ; le local était pris en location par son fils qui l'utilisait dans le cadre de sa propre activité ; la procédure de codage est la même pour lui que pour les autres salariés ; - son fils avait obtenu l'autorisation du responsable de la plate forme de la SA Mediapost de collecter une certaine quantité de prospectus, ce qui permettait à l'entreprise de respecter le seuil de 5 % de retour, qui constitue l'engagement commercial de la société auprès de ses clients ; cette argumentation n'est nullement fantaisiste, contrairement à ce que soutient la société, et est corroborée par un article de presse qu'il produit ; ce manque de rigueur dans le processus de récupération a d'ailleurs été mis en avance dans les dossiers d'autres salariés ; - les contradictions entre les différents jugements entre les salariés démontrent l'erreur manifeste d'appréciation du tribunal administratif de Montpellier ; - le tribunal administratif de Montpellier s'est mépris lorsqu'il a considéré que la preuve du transport des publicités en déchetterie par lui-même était établie ; les dépôts ont été effectués par son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, la SA Mediapost, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué ; 2°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2012 de l'inspectrice du travail et du 7 août 2012 du ministre du travail ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SA Mediapost.
- Considérant que M. C...a été embauché le 18 février 2004 par la SA Mediapost, spécialisée dans la distribution de journaux gratuits et de divers prospectus, en qualité de distributeur ; qu'il était à la date de la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet, ancien délégué syndical et candidat aux élections du comité d'entreprise ; que, par courrier en date du 12 décembre 2011, la SA Mediapost a demandé l'autorisation de licencier M. C...pour faute ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du 30 janvier 2012 ; que, sur recours hiérarchique effectué par la société, le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspectrice du travail le 7 août 2012 ; que M. C...interjette appel du jugement du le tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2013 qui, sur demande de la SA Mediapost, a annulé les décisions refusant à la société l'autorisation de le licencier ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que l'inspecteur du travail ne peut se fonder que sur les motifs invoqués par l'employeur ;
- Considérant que, pour annuler les décisions de l'inspectrice du travail du 30 janvier 2012 et du ministre du travail du 7 août 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M. C..., le tribunal administratif de Montpellier a relevé que de très importantes quantités de publicités et de documents, dont M. C...devait assurer la distribution, avaient été découvertes dans un local pris en location par son fils, qui exploitait une entreprise de récupération et de valorisation de déchets, et dans un véhicule immatriculé 9569 MW04 assuré par le requérant lui-même ; qu'ils en ont déduit que la matérialité des faits de détournement de marchandise devait être regardée comme établie, ainsi que leur imputabilité à M.C..., et que ces faits justifiaient, à eux seuls, le licenciement du salarié ;
- Considérant que M. C...soutient que les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur imputabilité ne sont pas établis et se prévaut du jugement rendu dans une instance opposant la société Mediapost à deux autres salariés ; que, toutefois, la situation de M. C...est différente de celle des autres distributeurs, dont il fait état, dès lors que les documents litigieux ont été retrouvés dans un local occupé par son fils, lequel exploitait une entreprise de récupération et de valorisation des déchets ainsi que dans un véhicule appartenant à celui-ci et assuré par lui même ; que, si M. C...fait valoir que le manque de rigueur de l'entreprise dans la marquage des prospectus permet toutes les dérives et indique que son fils avait obtenu l'autorisation du responsable de la plate forme de la SA Mediapost de collecter une certaine quantité de prospectus, pour permettre à l'entreprise de respecter le seuil maximal de 5 % de retour, cette circonstance ne permet pas de justifier la présence des documents se trouvant dans la voiture de M. C...et ceux situés dans le local de l'entreprise de son fils ; que la manoeuvre à laquelle se serait livrée la société, invoquée par le salarié, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, les faits de détournement de prospectus ainsi que l'imputabilité de ces faits à M. C... doivent être regardés comme établis ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier les a regardés comme tels et a jugé que ce seul motif constituait une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions litigieuses ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées par la SA Mediapost aux fins d'application du même article et du remboursement de dépens qui ne sont ni précisés ni justifiés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Mediapost sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement de dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la SA Mediapost et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 14MA00706 2 SM 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.