CETATEXT000030779661 J6_L_2015_06_000001401654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/96/CETATEXT000030779661.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14MA01654, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA01654 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL CAPSTAN PYTHEAS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante ; Procédure contentieuse antérieure : La SA Mediapost a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mai 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section du pôle travail de l'unité territoriale de l'Hérault a refusé d'autoriser le licenciement de M.B..., salarié protégé. Par un jugement n° 1203328 en date du 18 février 2014 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête, enregistrée le 14 avril 2014, la SA Mediapost, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2012 ; 3°) de prescrire les mesures d'exécution afférentes ; 4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens. Elle soutient que : - la procédure contradictoire est irrégulière dans la mesure où il n'est pas certain que l'entreprise a eu connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qui ont pu être invoqués par le salarié, dès lors, notamment, que la décision ne mentionne pas de bordereau de pièces jointes ; - notamment, l'employeur n'a pas été informé d'une prétendue rivalité entre M. B...et MmeD..., déléguée CGT ; c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré du défaut de contradictoire dès lors que l'inspectrice n'avait pas fait de ce témoignage un motif de la décision ; - l'argument est de plus erroné dès lors que ce n'est pas Mme D...mais Mme E... qui était opposée à M.B... ; si les éléments avaient été portés à sa connaissance, elle aurait pu argumenter ; - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - le motif tiré de ce que la société Netto serait cliente de la SA Mediapost est erroné en fait ; - la matérialité du jet de documents est reconnue à bon droit comme imputable au salarié par le tribunal administratif de Montpellier ; - le responsable de la société Netto n'ayant aucun lien avec la SA Mediapost, son témoignage ne saurait être remis en question ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le licenciement est justifié par les faits reprochés à M.B... ; les éléments quantitatifs sont suffisants ; les jets de prospectus constituent l'intégralité de son chargement ; - la jurisprudence tant administrative que judicaire sanctionne de tels faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SA Mediapost.
- Considérant que M B...a été embauché le 1er décembre 2008 par la SA Médiapost spécialisée dans la distribution de journaux gratuits et de divers prospectus, en qualité de distributeur ; qu'il était à la date de la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet investi du mandat de délégué du personnel ; que, par courrier en date du 9 mai 2012, la SA Mediapost a demandé l'autorisation de licencier M. B...pour faute ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 31 mai 2012, lui refusant cette autorisation ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que l'inspecteur du travail ne peut se fonder que sur les motifs invoqués par l'employeur ; Sur la légalité externe de la décision :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 31 mai 2012 de l'inspectrice du mentionne les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde ; qu'elle précise que les faits de non distribution et de mise à la poubelle de documents, reprochés au salarié, ne sont pas établis et que le doute doit profiter au salarié ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation a donc été à bon droit écarté par le tribunal administratif ;
- Considérant, en second lieu, que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
- Considérant que la SA Mediapost soutient que la procédure contradictoire aurait été méconnue, dès lors qu'elle n'aurait pas été informée d'une prétendue rivalité entre M. B...et MmeD..., déléguée CGT ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que l'enquête contradictoire a eu lieu au sein de l'entreprise, les 29 et 30 mai 2012 ; que M. B...n'a déposé aucune pièce mais a formulé des observations, qui ont fait l'objet de dénégations par l'employeur ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que des témoignages, ou autres documents, auraient été déposés par le salarié qui n'auraient pas été délivrés à l'employeur ; qu'au demeurant l'inspectrice du travail a souligné que la rivalité évoquée par le salarié ne constituait pas un élément déterminant de sa décision ; qu'il en résulte que le moyen tiré par la société de l'insuffisance de procédure contradictoire a été à bon droit écarté par les premiers juges ; Sur la légalité interne de la décision :
- Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. B...est fondée sur la circonstance que l'intéressé aurait omis de distribuer des documents et les aurait jetés dans un container ;
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation de licencier M.B..., le tribunal administratif de Montpellier a relevé, d'une part, que la matérialité des faits de jets de documents dans une benne à déchets et leur imputabilité à M. B...était établie, mais, d'autre part, que le motif de défaut de distribution, également reproché au salarié, était quant à lui insuffisamment établi ; que les premiers juges en ont conclu qu'eu égard à l'absence de précédent imputable à M.B..., qui travaille dans l'entreprise depuis 2008, ces faits ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement prise à son encontre ;
- Considérant que pour justifier les allégations de jets de documents, la SA Mediapost se fonde sur un constat d'huissier, en date du 12 avril 2012 ; que, dans ce document, l'huissier mandaté par la société rapporte avoir rencontré le directeur d'un autre établissement, la société Netto, qui a indiqué avoir vu un homme jeter à plusieurs reprises des liasses de documents dans une benne de récupération de déchets ; que le constat d'huissier rapporte ensuite que la tierce personne a relevé le numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à amener les liasses jetées dans le container, ce véhicule appartenant à M.B..., et a constaté la présence de liasses dans la benne de récupération ; que, toutefois, l'huissier n'a pas constaté lui-même le jet de documents dans la benne de récupération pas davantage que le numéro minéralogique de la voiture de son propriétaire mais n'a fait que rapporter les dires d'une tierce personne ; que, si la SA Médiapost indique que la société Netto n'est pas, contrairement à ce qui est indiqué, l'un de ses clients, il n'en demeure pas moins que le constat d'huissier porte non pas sur des faits relevés directement par lui mais sur des faits qui lui ont été rapportés ; que, par ailleurs, il existe un doute quant aux modalités d'encodage des liasses de documents, qui procèdent d'un simple trait au feutre sur la tranche des liasses et peuvent aisément être modifiées ; qu'enfin il résulte du rapport rédigé par le directeur régional du travail et de l'emploi que les " poignées " - qui sont des ensembles de prospectus - retrouvées dans la benne à ordure ne correspondent pas à ceux remis à M. B...aux fins de distribution, la semaine du 10 avril 2012 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, un doute subsiste sur le fait que M. B...aurait jeté des documents dans une benne de récupération, ce qui constitue le premier motif de licenciement ;
- Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé que la SA Mediapost ne produisait que des contrôles internes, portant sur peu d'adresses, très peu lisibles et correspondant à des contrôles réalisés 4 à 6 jours après les dates de distribution en litige ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la société n'établit l'ampleur des documents n'ayant pas fait l'objet de distribution ; qu'elle ne produit aucun contrôle externe de nature à corroborer les faits d'absence de distribution ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'huissier n'a, par ailleurs, pas procédé à une quantification précise des documents retrouvés dans la benne, se bornant à transcrire l'évaluation approximative du responsable de plate-forme ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, la matérialité des faits reprochés à M. B...n'étant pas établie, l'inspectrice du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA Mediapost n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Mediapost est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Mediapost, au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C...B.... '' '' '' '' N° 14MA01654 2 SM 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.