CETATEXT000030779663 J6_L_2015_06_000001401681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/96/CETATEXT000030779663.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14MA01681, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA01681 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER AXIO AVOCAT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 janvier 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Vaucluse a autorisé la SAS Sud Est Mobilités à le licencier pour inaptitude. Par un jugement n° 1300584 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 août 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ; 2°) d'annuler ladite décision de l'inspecteur du travail. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du principe du contradictoire, l'inspecteur du travail ne lui ayant pas permis de prendre connaissance de l'ensemble des pièces jointes par son employeur à la demande de licenciement et ne lui ayant communiqué aucune pièce qui aurait été recueillie au cours de l'enquête contradictoire ; - la recevabilité de la demande d'autorisation de licenciement n'est pas établie ; - l'inspecteur du travail n'a pas retenu sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise ; - la décision contestée n'a pu régulièrement intervenir neuf mois après l'avis du médecin du travail en l'absence de nouvelle visite médicale ; - l'avis d'inaptitude ne mentionnait pas les voies et délais de recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail ; - l'inaptitude, qui fait suite à un accident du travail, a pour origine la faute de l'employeur, dont la faute inexcusable a été retenue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 16 juin 2014 ; - les délégués du personnel n'ont pas été consultés comme ils auraient dû l'être à la suite de la convocation à l'entretien préalable ; - il ne lui a été proposé aucune formation ; - l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement, en particulier en l'absence de définition précise du périmètre du groupe et d'absence de recherche de la possibilité d'une transformation ou d'un aménagement de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, la SAS Sud Est Mobilités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril
- Un mémoire présenté pour la SAS Sud Est Mobilités a été enregistré le 8 avril 2015, la société concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs. Un mémoire en défense présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a été enregistré le 29 mai 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que M.C..., qui était employé par la SAS Sud Est Mobilités en qualité de conducteur receveur de car, relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Vaucluse a autorisé ladite société à le licencier pour inaptitude ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-10 du code du travail, aux termes desquelles : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...) " ;
- Considérant que l'autorité administrative doit s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation demandée par l'employeur à l'encontre d'un salarié protégé ; que la consultation préalable des délégués du personnel, lorsqu'elle est exigée par les dispositions du code du travail, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été victime, le 7 mars 2011, d'un accident dans les locaux de l'entreprise, qui a fait l'objet dès le 8 mars 2011 d'une déclaration d'accident du travail et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse par décision du 16 août 2011 ; que l'inaptitude de ce salarié, attestée par le médecin du travail dans ses avis des 19 mars et 3 avril 2012, émis lors des visites de reprise, a eu pour origine l'accident survenu le 7 mars 2011 ; que, dès lors, la SAS Sud Est Mobilités, qui avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. C..., devait consulter les délégués du personnel avant de solliciter l'autorisation de le licencier le 11 décembre 2012 ; que, si le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 13 avril 2012, compte rendu qui fait apparaître que la délégation du personnel comporte au moins 9 membres, mentionne qu'une procédure de reclassement pour M.C..., déclaré inapte, était en cours, et qu'un comité extraordinaire serait organisé, la seule consultation du comité d'entreprise sur le reclassement de M. C...lors de la séance extraordinaire du 25 avril 2012, séance au cours de laquelle étaient présents quatre délégués du personnel, ne saurait tenir lieu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de la consultation des délégués du personnel exigée par les dispositions précitées du code du travail ; qu'il est constant que cette consultation n'a été effectuée d'aucune autre manière ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C...pour inaptitude est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 est annulé. Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Vaucluse du 9 janvier 2013 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à la SAS Sud Est Mobilités. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Jorda-Lecroq, rapporteur. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' N° 14MA01681 2 acr 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.