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14MA02068

CETATEXT000030779787 J6_L_2015_06_000001402068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/97/CETATEXT000030779787.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA02068, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA02068 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER BOULISSET M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour la SCI Gasper 2, dont le siège est 11, rue Thiers à Aix-en-Provence

(13100), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; La SCI Gasper 2 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203473 du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pertuis à lui verser une somme de 59 357,48 euros correspondant au coût de travaux de création d'une voie publique à Pertuis, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les prescriptions du permis de construire, délivré à la SCI Gasper le 20 mars 2006, imposant au pétitionnaire la modification d'une voie dite "POS" sont illégales en ce que ces travaux ne bénéficient pas seulement à la construction en cause mais concernent l'ensemble de la collectivité ; que le montant de 59 357,48 euros exposé pour la réalisation de ces travaux peut donc faire l'objet d'une demande de restitution, en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; - que la mention, dans le dossier de demande de permis de construire et dans l'arrêté de permis de construire de la SCI Gasper au lieu de la SCI Gasper 2 pour désigner le bénéficiaire du permis, résulte d'une simple erreur de plume ; qu'elle est donc recevable et fondée à présenter la demande de restitution de la participation instituée par le permis de construire du 20 mars 2006 ; - qu'elle est en tout état de cause recevable et fondée à présenter cette demande de restitution en sa qualité d'acquéreur successif du bien au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 29 août 2014, produites pour la SCI Gasper 2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Vedesi ; la commune de Pertuis conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que la demande de première était irrecevable, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif ; - que la SCI Gasper 2 ne justifie ni de son intérêt pour agir, ni du bien-fondé de sa demande ; Vu, enregistré le 27 février 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SCI Gasper 2, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu la lettre du 3 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu, enregistré le 17 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SCI Gasper 2, qui maintient ses précédentes écritures et les précise ; Vu, enregistré le 20 mars, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Pertuis, qui persiste dans ses précédentes écritures et les précise ; Vu, enregistré le 3 avril 2015, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Pertuis, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 8 avril 2015, le nouveau mémoire présenté pour la SCI Gasper 2, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la commune de Pertuis ;
  1. Considérant que le maire de Pertuis a délivré le 20 mars 2006 un permis de construire à la SCI Gasper, pour un projet de construction de cinq bâtiments de vingt-cinq logements sur un terrain situé quartier Vesse ; que la SCI Gasper 2 relève appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pertuis à lui restituer une somme correspondant au montant d'une participation prescrite par ce permis de construire et qu'elle estime illégale ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 applicable à la date de l'arrêté en litige : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ;
  3. Considérant que le permis de construire délivré le 20 mars 2006 à la SCI Gasper comporte une mention imposant le respect des prescriptions énoncées dans un avis technique joint ; que ces prescriptions comportent notamment l'obligation d'effectuer des travaux d'élargissement d'une voie dite "POS" en respectant des caractéristiques précises ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 octobre 2006, la SCI Gasper 2 est devenue propriétaire du terrain d'assiette du projet et a supporté la charge des travaux de création de la voie en cause, pour un coût de 59 357,48 euros ; qu'elle a ainsi la qualité d'acquéreur successif du bien ayant fait l'objet de l'autorisation d'urbanisme, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense de la commune en première instance auxquelles la société requérante n'apporte pas de contradiction sur ce point, qu'à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif la SCI Gasper 2 avait cédé à des particuliers les différentes parcelles cadastrées section AT n° 317, 319, 321, 323, 325 et 327, formant l'assiette de la voie dont la charge des travaux d'élargissement a été supportée par elle, il ressort également des pièces du dossier que cette société est restée propriétaire des parcelles AM 81, 82, 91 et 92 formant le terrain d'assiette du projet de l'ensemble immobilier, objet du permis de construire, fixant l'obligation de réaliser les travaux et mettant à la charge du pétitionnaire la participation en litige ; que par suite, la SCI Gasper 2, qui justifie, à la date d'introduction de sa demande, de sa qualité de propriétaire des biens ayant fait l'objet de la participation dont elle demande la restitution sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable faute de justifier d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Gasper 2 devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la participation instituée par le permis de construire du 20 mars 2006 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, applicable aux faits de l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, alors applicable: " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie dont les travaux d'élargissement ont fait l'objet de la participation en litige, correspond à un emplacement réservé n° 45 dont l'objet était l'amélioration de la circulation publique générale dans le secteur et qu'elle dessert des parcelles et des habitations autres que celles de l'ensemble immobilier autorisé par le permis ; que cette voie est ainsi affectée à la circulation générale et ne peut être qualifiée d'équipement propre du projet, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, en mettant les travaux de création de cette voie à la charge du bénéficiaire du permis de construire du 20 mars 2006, la commune de Pertuis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI Gasper 2, qui produit la facture des travaux et une attestation de paiement de cette facture par l'entreprise qui les a exécutés, est fondée à demander la restitution à la commune de Pertuis de la somme dont elle a supporté la charge à ce titre et, par suite, à demander la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 59 357,48 euros, assortie des intérêts au taux légal, majoré de cinq points en application du dernier alinéa de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme précité au point 2, à compter du 31 décembre 2012, date d'enregistrement de demande au greffe du tribunal administratif ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Pertuis demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI Gasper 2 qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Gasper 2 et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2014 est annulé. Article 2 : La commune de Pertuis est condamnée à verser à la SCI Gasper 2 une somme de 59 357,48 euros (cinquante-neuf mille trois cent cinquante-sept euros et quarante-huit centimes), assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 31 décembre
  10. Article 3 : La commune de Pertuis versera à la SCI Gasper 2 une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que la commune de Pertuis présente au même titre sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gasper 2 et à la commune de Pertuis. Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 16 juin
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA02068 68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.

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