CETATEXT000030779794 J6_L_2015_06_000001402512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/97/CETATEXT000030779794.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23/06/2015, 14MA02512, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA02512 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LAUSSUCQ Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 8 juin 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la neuvième section de l'unité territoriale des Alpes-Maritimes a autorisé MeD..., SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SAS Sécurité Générale Aéroportuaire (SGA), à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1202601 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la SAS SGA, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il y avait lieu, au visa des stipulations de l'avenant du 28 janvier 2011, et non du 28 février 2011 comme indiqué par le jugement, à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention et de cet accord, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation en l'absence de vérification de recherche d'un reclassement externe, dès lors que lesdites stipulations ne sont pas applicables dans le cadre d'une autorisation de licenciement pour motif économique ; - les stipulations conventionnelles n'imposent pas à l'employeur de rechercher un reclassement externe. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, M. A...B...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour d'enjoindre aux services de l'administration du travail d'ordonner sa réintégration en ses fonctions au sein de la société Sécurité Protection et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la SAS SGA, ne sont pas fondés ; - la décision de l'inspecteur du travail est illégale, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, contrevient aux stipulations applicables de l'avenant du 28 février 2011 à l'accord du 5 mars 2002, n'a pas suffisamment contrôlé le respect de l'obligation de recherche de reclassement, et est intervenue en violation de la priorité de réembauchage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que par un jugement en date du 14 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au nom de la société Sécurité Générale Aéroportuaire (SGA) et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître D..., en qualité de mandataire judiciaire ; que le tribunal de commerce de Paris a, par un jugement en date du 12 mars 2012, prononcé la liquidation judiciaire de ladite société au 31 mars 2012, puis, par un jugement du 13 mars 2012, arrêté un plan de cession partielle de cette société excluant du périmètre l'établissement de l'aéroport de Nice, au sein duquel M. A...B...exerçait les fonctions de chef d'équipe de sûreté aéroportuaire et de sécurité incendie et était membre titulaire du comité d'entreprise ; que M.B..., qui n'a pas été repris par la nouvelle entreprise titulaire du marché sécurité incendie, a fait l'objet, le 27 avril 2012, d'une décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son transfert ; que, par lettre en date du 13 avril 2012, Maître D... a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier, pour motif économique, M.B... ; que par décision en date du 8 juin 2012, l'inspecteur du travail a autorisé la SELAFA MJA à licencier M.B... ; que la SELAFA MJA relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. A... B..., annulé la décision en date du 8 juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 3° Membre élu du comité d'entreprise (...) ". ; qu'en vertu des articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du même code, le licenciement des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
- Considérant que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation, les premiers juges ont retenu qu'alors que le salarié se prévalait des stipulations, à les supposer applicables en l'espèce, de l'avenant du " 28 février 2011 " à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise des personnels relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il entendait ainsi en tout état de cause se prévaloir des stipulations dudit accord, en vertu desquelles l'entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, à savoir dans la profession en cause, et qu'il ressortait des termes de la décision contestée que l'inspecteur du travail n'avait pas indiqué si les obligations de reclassement du requérant au sein de la profession à laquelle il appartenait, et non simplement au sein du groupe auquel appartenait son entreprise, avaient été satisfaites ; que, toutefois, ainsi que le soutient la requérante, ni les stipulations de l'avenant du 28 janvier 2011, et non du 28 février 2011 comme indiqué par erreur par le jugement attaqué, à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention, ni celles de cet accord, qui fixent les conditions de transfert du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, conditions qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné, ne sont relatives aux obligations de recherche de reclassement externe de l'employeur ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'insuffisance de motivation de la décision contestée s'agissant d'une obligation de recherche de reclassement externe qui aurait été imposée par ces stipulations conventionnelles ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal par M.B... ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 2411-8, L. 2421-3, et R. 2421-8 et suivants du code du travail, énonce l'ensemble des éléments de la procédure, notamment ceux afférents à la liquidation judiciaire de la société SGA, relève l'absence de transfert de certains salariés, la réalité du motif économique du fait de l'arrêt de l'activité et de la fermeture de l'établissement de Nice, indique que les emplois au sein du groupe auquel appartenait ladite société étaient en inadéquation avec les profils des salariés et qu'il a été proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle, et enfin affirme l'absence de lien entre la demande d'autorisation du licenciement de M. B...et le mandat de l'intéressé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a soulevé devant le tribunal un moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par l'inspecteur du travail, au motif que celui-ci n'aurait pas apprécié si les garanties conventionnelles applicables à son contrat de travail découlant de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention avaient bien été respectées ; que, toutefois, l'arrêté portant extension de cet avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité n° 1351 a été publié au Journal officiel de la République française n° 0281 du 2 décembre 2012, l'avenant prévoyant en outre son applicabilité à compter du 1er jour du 2ème mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension, soit le 1er février 2013 ; qu'ainsi, les stipulations dudit avenant n'étant pas applicables à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient devant la Cour que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement " dans le groupe ", tout en fondant son argumentation sur son absence de reprise par la société Sécurité Protection ; que, toutefois, cette société n'appartient pas au groupe Néo sécurité, auquel appartenait la société SGA, groupe qui était constitué de 9 sociétés dont 6 ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, a été confronté à de graves difficultés économiques et n'exerçait plus aucune activité de sûreté portuaire ; que la reprise du personnel en application des stipulations conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire ne se confond pas avec les obligations de l'employeur en matière de reclassement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'absence de respect de la priorité de réembauchage est inopérant à l'encontre de l'autorisation administrative de licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SAS SGA, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 2012 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. B...devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SAS SGA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SAS SGA, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Jorda-Lecroq, rapporteur. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' N° 14MA02512 2 acr 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.