CETATEXT000030779799 J6_L_2015_06_000001402814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/97/CETATEXT000030779799.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 14MA02814, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de MARSEILLE 14MA02814 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par la SCP d'avocats Pellegrin Soulier ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202311 rendu le 10 avril 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser diverses sommes correspondant d'une part à des heures de sujétion, d'autre part à des heures de trajet représentatives d'heures de travail effectif, enfin à l'indemnisation de son préjudice moral et financier ; 2°) de condamner la commune de Nîmes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : - à régulariser sa situation depuis le 1er septembre 2010 en lui versant 340 heures de sujétion, soit la somme de 5 127,59 euros, à laquelle s'ajoutent 512,76 euros de congés payés y afférent ; - à lui verser la somme de 16 697,42 euros, correspondant à 1 100,62 heures de trajet, à laquelle s'ajoutent 1 669,74 euros de congés payés y afférents ; - à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - s'agissant des heures de sujétion, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elles n'avaient pas été mises en place pour l'ensemble des agents ayant une fonction d'animation sportive ; sur le fondement du décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004, les autres éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) de la commune de Nîmes effectuent 31 heures hebdomadaires de travail sur le terrain et bénéficient de 4 heures hebdomadaires appelées heures de sujétion ; il a lui-même bénéficié de ces 4 heures de sujétion, jusqu'en septembre 2010, date à laquelle elles lui ont été supprimées sans changement dans son activité professionnelle ; c'est pourquoi le rappel jusqu'au mois d'août 2012, et à parfaire, s'élève aux 340 heures demandées ; - s'agissant des temps de trajet, depuis septembre 2010, le trajet entre le siège et la base de plein air s'effectue en transport collectif et le temps passé est ainsi assimilé à du temps de travail effectif ; avant, chacun devait se rendre directement à la base de plein air ; le rappel correspondant au temps passé pour se rendre à la base de plein air, qui correspond à un temps où l'employé est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, est donc fondé ; c'est pourquoi depuis avril 2007 jusqu'en août 2010, le rappel s'élève aux 1100,62 heures demandées ; - la commune de Nîmes ayant commis une faute pour traitement discriminatoire, il est fondé à obtenir une indemnité à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 27 février 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Maillot avocats associés ; la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'appelant, ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - s'agissant des " heures de sujétion ", aucun texte législatif ou réglementaire n'institue d'indemnité de sujétion en faveur des ETAPS, et la commune de Nîmes n'a jamais entendu leur accorder une telle indemnité ; - s'agissant des heures de trajet, la jurisprudence citée par le requérant s'applique à un agent se déplaçant d'un lieu de travail à un autre et non pas à un agent qui, comme le requérant, gagne son lieu de travail ; la circonstance que depuis septembre 2010, la commune ait mis en place un transport collectif est sans incidence sur la situation antérieure du requérant ; en outre, il a perçu des indemnités kilométriques du mois d'avril 2007 au mois d'août 2010 sur la base de 50 km par jour aller/retour ; si, par extraordinaire, la Cour considérait cette demande comme fondée, à titre subsidiaire est opposée la prescription quadriennale ; - aucune faute n'ayant été commise, aucune indemnité relative à un prétendu traitement inégalitaire et discriminatoire ne doit être versée ; Vu l'avis d'audience du 22 avril 2015, portant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 29 avril 2015, présenté pour M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. C...et celle de Me E...pour la commune de Nîmes ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2015, présentée pour M. C...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.