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14MA02815

CETATEXT000030779802 J6_L_2015_06_000001402815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/98/CETATEXT000030779802.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 14MA02815, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de MARSEILLE 14MA02815 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Pellegrin Soulier ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202312 rendu le 10 avril 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser diverses sommes correspondant d'une part à des heures de sujétion, d'autre part à des heures de trajet représentatives d'heures de travail effectif, enfin à l'indemnisation de son préjudice moral et financier ; 2°) de condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la commune de Nîmes : - à régulariser sa situation depuis le 1er septembre 2010 en lui versant 340 heures de sujétion, soit la somme de 5 127,59 euros, à laquelle s'ajoutent 512,76 euros de congés payés y afférent ; - à lui verser la somme de 16 697,42 euros, correspondant à 1 100,62 heures de trajet, à laquelle s'ajoutent 1 669,74 euros de congés payés y afférents ; - à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - s'agissant des heures de sujétion, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elles n'avaient pas été mises en place pour l'ensemble des agents ayant une fonction d'animation sportive ; sur le fondement du décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004, les autres éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) de la commune de Nîmes effectuent 31 heures hebdomadaires de travail sur le terrain et bénéficient de 4 heures hebdomadaires appelées heures de sujétion ; il a lui-même bénéficié de ces 4 heures de sujétion, jusqu'en septembre 2010, date à laquelle elles lui ont été supprimées sans changement dans son activité professionnelle ; c'est pourquoi le rappel jusqu'au mois d'août 2012, et à parfaire, s'élève aux 340 heures demandées ; - s'agissant des temps de trajet, depuis septembre 2010, le trajet entre le siège et la base de plein air s'effectue en transport collectif et le temps passé est ainsi assimilé à du temps de travail effectif ; avant, chacun devait se rendre directement à la base de plein air ; le rappel correspondant au temps passé pour se rendre à la base de plein air, qui correspond à un temps où l'employé est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, est donc fondé ; c'est pourquoi depuis avril 2007 jusqu'en août 2010, le rappel s'élève aux 1100,62 heures demandées ; - la commune de Nîmes ayant commis une faute pour traitement discriminatoire, il est fondé à obtenir une indemnité à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 27 février 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Maillot avocats associés ; la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'appelant, ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - s'agissant des " heures de sujétion ", aucun texte législatif ou réglementaire n'institue d'indemnité de sujétion en faveur des ETAPS, et la commune de Nîmes n'a jamais entendu leur accorder une telle indemnité ; - s'agissant des heures de trajet, la jurisprudence citée par le requérant s'applique à un agent se déplaçant d'un lieu de travail à un autre et non pas à un agent qui, comme le requérant, gagne son lieu de travail ; la circonstance que depuis septembre 2010, la commune ait mis en place un transport collectif est sans incidence sur la situation antérieure du requérant ; en outre, il a perçu des indemnités kilométriques du mois d'avril 2007 au mois d'août 2010 sur la base de 50 km par jour aller/retour ; si, par extraordinaire, la Cour considérait cette demande comme fondée, à titre subsidiaire est opposée la prescription quadriennale ; - aucun faute n'ayant été commise, aucune indemnité relative à un prétendu traitement inégalitaire et discriminatoire ne doit être versée ; Vu l'avis d'audience du 22 avril 2015, portant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 30 avril 2015, présenté pour M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.C..., et celles de MeD..., pour la commune de Nîmes ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2015, présentée pour M. C...;

  1. Considérant que M.C..., éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETPAS) en fonction au sein des services communaux de Nîmes, relève appel du jugement rendu le 10 avril 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, au versement, par la commune de Nîmes, de diverses sommes que le requérant prétend lui être dues au titre d'" heures de sujétion " et de temps de trajet, et d'autre part, à la condamnation de la même commune à lui verser une somme l'indemnisant de préjudices subis en raison d'un traitement inégalitaire et discriminatoire ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour contester le jugement en tant qu'il rejette ses prétentions relatives au paiement d'heures de sujétion, M. C...se prévaut d'une note de service interne de la commune de Nîmes, datée du 22 juin 2000, selon laquelle, à compter du 1er juillet 2000, les agents ayant une fonction d'animation sportive effectueront 35 heures hebdomadaires dans lesquelles sont incluses 4 heures de sujétion pour un temps plein ; que, quel que soit le sens qu'a entendu ainsi donner la commune de Nîmes à l'expression " heures de sujétions ", il n'en ressort nullement que la commune de Nîmes ait institué au bénéfice des agents ayant une fonction d'animation sportive une indemnité s'ajoutant au traitement qui est versé aux intéressés sur la base de 35 heures par semaine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que, depuis septembre 2010, date à compter de laquelle il revendique le paiement de 4 " heures de sujétion " par semaine, son traitement lui est versé sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail ; qu'à supposer qu'en produisant les attestations de deux éducateurs de la commune de Nîmes employés sur d'autres lieux de travail que le sien, confirmant qu'ils effectuent 35 heures hebdomadaires de travail dont ces 4 " heures de sujétion ", M. C...ait entendu dénoncer le fait qu'il effectuerait 35 heures de travail au contact du public contre 31 pour les autres éducateurs, cette circonstance, qui relève de l'organisation du service, est sans effet sur son droit à rémunération ; que, par ailleurs, et comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, le décret n° 2004-1005 susvisé institue une indemnité de sujétion au profit des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse dont ne fait pas partie M. C... ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice d'un " rappel " au titre d'heures de sujétion doivent être rejetées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent public pour gagner, à partir de son domicile, le lieu d'exercice de son activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M.C..., qu'avant septembre 2010, la commune de Nîmes demandait aux ETAPS qui, comme l'intéressé, travaillaient sur la base de plein air de Collias, de s'y trouver à compter de 9 heures du matin et jusqu'à 17 heures, sans qu'ils aient préalablement à se rendre au siège de la direction des sports ; que, dans ces conditions, quand bien même la commune versait aux intéressés des indemnités kilométriques sur la base de 50 km par jour, le trajet effectué par M. C...avant septembre 2010 ne consistait pas à rallier deux lieux de travail, et le temps mis pour le faire ne peut donc être regardé comme du temps de travail effectif ; que, si, depuis septembre 2010, la commune a mis en place un transport en commun des agents travaillant sur ladite base et leur a demandé, par conséquent, de se trouver au siège de la direction des sports à 8 heures 15 pour un retour au même endroit à 17 heures, incluant ainsi le temps de trajet dans le temps de travail effectif, cette circonstance est sans effet sur la comptabilisation du temps de travail de l'intéressé avant septembre 2010 ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce que lui soient payées les heures qu'il a effectuées entre avril 2007 et août 2010 pour rejoindre son lieu de travail doivent être rejetées ;
  4. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que ni au titre des " heures de sujétion " ni au titre des heures effectuées en temps de trajet avant septembre 2010, M. C...n'établit que la commune de Nîmes aurait commis une faute tenant à un traitement discriminatoire et inégalitaire à son encontre ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité réparant les préjudices financier et moral qu'il allègue ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre des frais que la commune de Nîmes a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que la présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des parties afférentes à ces dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Nîmes la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nîmes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Busidan, premier conseiller, Mme Giocanti, conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
  6. '' '' '' '' 2 N° 14MA02815 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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