CETATEXT000030779852 J7_L_2015_06_000001300624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/98/CETATEXT000030779852.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 23/06/2015, 13DA00624, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de DOUAI 13DA00624 2e chambre - formation à 3 (quinquies) plein contentieux C M. Hoffmann SOCIETE ATELEIA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans des rôles de la commune de Bouvigny-Boyeffles, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0908334 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Bouygues Télécom a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans des rôles de la commune de Bouvigny-Boyeffles, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2013 et le 4 septembre 2013, le ministre délégué chargé du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 décembre 2012 ; 2°) de rejeter la demande de la société Bouygues Télécom présentée devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de rétablir la société Bouygues Télécom aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans la commune de Bouvigny-Boyeffles, ainsi que des pénalités correspondantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mortelecq, président, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public. Sur les conclusions du recours du ministre : 1. Considérant que le désistement formulé le 20 avril 2015 par le ministre des finances et des comptes publics est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la société Bouygues Télécom tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bouygues Télécom présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre des finances et des comptes publics. Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Télécom présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Bouygues Télécom. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. '' '' '' '' 3 N°13DA00624 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.