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13DA01812

CETATEXT000030779889 J7_L_2015_06_000001301812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/98/CETATEXT000030779889.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 23/06/2015, 13DA01812, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de DOUAI 13DA01812 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann LE PRADO M. Laurent Domingo Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de sa mère. Par un jugement n° 1105843 du 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2013, M.A..., représenté par la SCP Trussant et Dominguez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2013 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Hamon, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. / Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-
  2. / (...) Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. / Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-13 du même code, créé par la loi du 22 avril 2005 : " Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical / Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 " ;
  4. Considérant que l'article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : " I.- En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. / II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale. / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. (...) / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. / III.- Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-
  5. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire " ;
  6. Considérant qu'en adoptant les dispositions de la loi du 22 avril 2005, insérées au code de la santé publique, le législateur a déterminé le cadre dans lequel peut être prise, par un médecin, une décision de limiter ou d'arrêter un traitement dans le cas où sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ; que, lorsque le patient, qu'il soit ou non en fin de vie, est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s'agissant d'une mesure susceptible de mettre sa vie en danger, être prise par le médecin que dans le respect des conditions posées par la loi, qui résultent de l'ensemble des dispositions précédemment citées et notamment de celles qui organisent la procédure collégiale et prévoient des consultations de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche ; que si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 mars 2011 rédigé par le DrD..., que MmeA..., qui souffrait, depuis deux ans au moins, de plusieurs pathologies, dont notamment une tuberculose avec atteinte osseuse, une hypothyroïdie, un myome utérin, des escarres du sacrum, des troubles sphinctériens et une altération des fonctions cognitives, a été admise au centre hospitalier de Valenciennes le 30 décembre 2006 en raison d'une détresse respiratoire aiguë et se trouvait alors en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable au sens des dispositions précitées de l'article L. 1111-13 du code de la santé publique ; qu'en application de ces dispositions, le médecin chargé du suivi médical de Mme A...a décidé de limiter le traitement administré à la patiente aux seuls soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1111-10 du code de la santé publique ; que Mme A...est décédée le 31 décembre 2006 ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...et M. C...A..., respectivement fils et gendre de MmeA..., ont été consultés en application des dispositions de l'article L. 1111-13 du code de la santé publique ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, si ces dispositions font obligation au médecin de recueillir l'avis de la famille du patient, elles ne subordonnent toutefois pas sa décision au consentement préalable de l'un ou plusieurs de ses membres ; que si le dossier médical de Mme A...indique que son époux, décédé en 1972, a été consulté, alors qu'il s'agissait en réalité de M. C... A..., cette confusion demeure sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'enfin, en présence de membres de la famille, le médecin n'était pas tenu de consulter des proches de Mme A... ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Valenciennes n'a pas commis de faute dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1111-13 du code de la santé publique ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valenciennes, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier de Valenciennes. Copie sera adressée à l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°13DA01812 61-05 Santé publique. Bioéthique.

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