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14DA01255

CETATEXT000030779925 J7_L_2015_06_000001401255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/99/CETATEXT000030779925.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23/06/2015, 14DA01255, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de DOUAI 14DA01255 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Hoffmann SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner solidairement la commune de Marly, la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes à leur verser les sommes de 68 981,19 euros au titre de la perte des revenus locatifs, de 44 761,67 euros au titre des travaux de réparation et de 4 000 euros chacun en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, avec intérêt au taux légal, et d'autre part, de mettre solidairement à la charge de la commune de Marly, la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1107364 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et les a condamnés à verser la somme de 500 euros à la commune de Marly, à la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et au syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2014 et le 5 juin 2015, M. et MmeE..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2014 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Marly, la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes à leur verser les sommes réclamées devant les premiers juges avec intérêts au taux légal ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Marly, de la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M. et MmeE..., de MeG..., substituant MeC..., représentant la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole ", de MeB..., représentant la commune de Marly et de MeD..., représentant le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes.

  1. Considérant que M. et Mme E...sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de Marly ; que la propriété des requérants est voisine d'un site appartenant à Electricité de France (EDF) lui-même situé à proximité d'un collecteur recueillant les eaux pluviales du fossé dit " Courant du Grand Cavin " ; que le 7 juin 2007 et le 4 août 2010 la propriété des requérants a été inondée à la suite de pluies violentes ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marly, de la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes à les indemniser des préjudices subis du fait de ces inondations ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / (...) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ;
  3. Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour prévenir les fléaux et notamment les inondations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait dans le secteur où est située la propriété des requérants, classé en zone non inondable par le plan local d'urbanisme, un risque d'inondation tel que, pour le prévenir, le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que les pluies qui se sont abattues sur la commune de Marly au cours des années 1999, 2007 et 2010 ont présenté une ampleur exceptionnelle, le phénomène pluvieux survenu en 2007 ayant d'ailleurs été qualifié de centennal par les services de la météorologie nationale et celui de 2010 de décennal ; que, par suite, alors qu'aucune inondation n'a été constatée en cas de pluviométrie normale et qu'il n'est pas établi que l'autorité municipale ait été avisée du caractère exceptionnel des précipitations qui se sont abattues sur la commune au cours des deux journées du 7 juin 2007 et du 4 août 2010, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Marly aurait omis de prendre des mesures préventives et ainsi fait preuve, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, d'une carence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; En ce qui concerne les dommages de travaux publics :
  4. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
  5. Considérant que si un rapport d'étude hydraulique établi en 1999 à l'occasion de fortes chutes de pluie constate le sous-dimensionnement du collecteur d'eaux pluviales situé à proximité de leur propriété, M. et Mme E...ne sauraient utilement en conclure que les dommages subis par leur habitation les 7 juin 2007 et 4 août 2010 auraient pour origine un vice de conception ou un défaut d'entretien de l'ouvrage public, alors que les intempéries de 1999 n'ont pas affecté leur bien ; que la correspondance que leur locataire leur a adressée pour mettre un terme au bail n'établit pas davantage ce lien de causalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marly, du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes et de la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme E...doivent, dès lors, être rejetées ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme E...à verser la somme que la commune de Marly, la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marly, la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole " et le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...E..., à la communauté d'agglomération " Valenciennes Métropole ", à la commune de Marly et au syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes. '' '' '' '' 4 N°14DA01255 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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