CETATEXT000030779969 J7_L_2015_06_000001401836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/99/CETATEXT000030779969.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23/06/2015, 14DA01836, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de DOUAI 14DA01836 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann HASSANI M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1300758 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise du 25 février 2013 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 25 février 2013, refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., ressortissante pakistanaise née le 8 juillet 1988, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, sous réserve d'un changement significatif dans sa situation de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France en mars 2010 et s'est mariée le 25 décembre 2011 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'au 10 août 2015 ; que M. et Mme B...sont parents de deux enfants nés en France en 2011 et 2012, dont l'aîné est scolarisé ; qu'il est constant que l'existence de la vie commune de Mme B...avec son mari est effective ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, et eu égard tant à la durée du mariage qu'à l'intensité des liens familiaux que l'intéressée a noués sur le territoire français et alors que la possibilité pour le couple et leurs enfants de poursuivre leur vie familiale au Pakistan ne peut être raisonnablement envisagée compte tenu notamment de la durée de présence en France du mari de Mme B... qui réside sur le territoire national depuis le mois de décembre 2002, l'arrêté du 25 février 2013 du préfet de l'Oise a porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le préfet de l'Oise, alors même que Mme B...entrait dans le champ d'application des dispositions relatives au regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte application des stipulations précitées auxquelles la décision de refus de séjour s'était au demeurant abstenue de faire référence lors de l'examen de la demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeB... :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, le préfet de l'Oise n'aurait pas exécuté l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'Amiens ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors être accueillies ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°14DA01836 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.