CETATEXT000030779971 J7_L_2015_06_000001401923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/99/CETATEXT000030779971.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quater), 23/06/2015, 14DA01923, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de DOUAI 14DA01923 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann CLEMENT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1404785 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 630 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...D..., ressortissant congolais, né le 1er janvier 1981, entré régulièrement sur le territoire français en 1987, a demandé le 15 janvier 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A...D...relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A...D... ; que le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des faits caractérisant la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...D..., entré régulièrement en France en 1987, à l'âge de six ans en compagnie de sa mère, a été confié par celle-ci à sa tante qui a été désignée tutrice par un jugement du 13 décembre 1994 du juge des tutelles de Lille ; que l'intéressé a été scolarisé à compter du mois de septembre 1987 jusqu'au mois de juin 2000, année où il a effectué une deuxième année de BEP " structure métallique " au lycée professionnel de Villeneuve-d'Ascq ; qu'il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux intenses en France, ni avoir une volonté réelle et sérieuse d'insertion dans la société française ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et sa soeur ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...D...a commis depuis le 29 septembre 2000 de nombreux délits à la suite desquels il a fait l'objet à dix reprises de condamnations pour des faits de vol, vol avec violences, recel, prise du nom d'un tiers, violences volontaires et conduites sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis et a été emprisonné pour une durée globale de quatre ans et quatre mois ; que, par suite, alors même que sa dernière condamnation a été prononcée au mois de septembre 2010 et eu égard à ses nombreuses récidives dans la commission de délits sur le territoire, la présence en France de M. A...D...constitue une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour en France de M. A...D..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au regard des motifs du refus qui lui a été opposé qu'au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ;
- Considérant que si M. A...D... soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...D...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...D...ait demandé au préfet du Nord à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est en outre pas établi que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision obligeant M. A... D...à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, M. A...D... ne justifie pas de circonstance particulière propre à justifier l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°14DA01923 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.