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14DA01941

CETATEXT000030779973 J7_L_2015_06_000001401941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/99/CETATEXT000030779973.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quater), 23/06/2015, 14DA01941, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de DOUAI 14DA01941 2e chambre - formation à 3 (quater) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1403119 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 16 février 1994, entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 août 2012, a demandé le 7 mars 2013 son admission au séjour en qualité d'étudiant ; que M. A...relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France, le 9 août 2012 à l'âge de 18 ans sans être titulaire d'un visa de long séjour ; que s'il fait en outre valoir qu'il était inscrit à la date de l'arrêté en classe de première professionnelle " gestion-administration " au lycée des métiers Romain Rolland à Amiens, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  4. Considérant que si M. A...se prévaut de ses efforts et de sa volonté d'intégration en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France en août 2012 après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; que par suite, le préfet de la Somme n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°14DA01941 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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