CETATEXT000030779977 J7_L_2015_06_000001500285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/99/CETATEXT000030779977.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23/06/2015, 15DA00285, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de DOUAI 15DA00285 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Hoffmann CABINET DE BERNY M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. et Mme C...A..., la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui rembourser la somme de 427 803,17 euros au titre des débours qu'elle a exposés et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par une ordonnance n° 1001224 du 18 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement de M. et Mme A...et rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2015, le 6 mai 2015 et le 3 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 18 décembre 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui rembourser la somme de 213 901,58 euros au titre des débours qu'elle a exposés ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...) " ; que ces dispositions ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident ; que, par suite, le désistement de M. et Mme A...de leur demande de première instance est sans incidence sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
- Considérant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au motif qu'elles étaient, en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, insuffisamment motivées ; que, toutefois, les premiers juges, qui disposaient des éléments leur permettant de se prononcer sur la responsabilité et l'étendue des droits des parties, pouvaient ainsi statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, alors même que celle-ci se bornait à demander le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M.A..., sans invoquer, y compris après la communication de l'acte par lequel M. et Mme A...ont déclaré se désister de leur instance, aucune faute du centre hospitalier, ni aucun autre moyen ou fondement de responsabilité à l'appui de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que l'article 2 de son ordonnance en date du 18 décembre 2014 doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1001224 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 décembre 2014 est annulé. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier de Beauvais et au tribunal administratif d'Amiens. Copie sera adressée à M. C...A...et à l'agence régionale de santé de Picardie. '' '' '' '' 3 N°15DA00285 60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.