CETATEXT000030786796 J0_L_2015_06_000001500692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/67/CETATEXT000030786796.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 15VE00692, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 15VE00692 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON GOPAUL Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gopaul, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408159 du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement a été rendu en violation de son droit à être entendue et à bénéficier d'un procès équitable prévus par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ni elle ni son conseil n'ont été régulièrement avertis de la date de l'audience ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; lui refuser l'application de cette circulaire alors que la situation de nombreux étrangers en ont bénéficié serait discriminatoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ; - et les observations de Me Gopaul, avocat, pour MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 4 avril 1978, demande l'annulation du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, que selon l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code rendu applicable à la procédure d'appel par l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " ; qu'enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 de ce code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- " ;
- Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, par lettre du 16 décembre 2014 envoyée en recommandé avec accusé de réception, le tribunal a informé le conseil de MmeA..., Me Gopaul, demeurant au..., seul à devoir en être averti en application des dispositions précitées de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A...était inscrite au rôle de l'audience du 12 janvier 2015 ; qu'il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'enveloppe que le pli a été présenté le 19 décembre 2014 à l'adresse indiquée et qu'en l'absence de son destinataire, un avis de passage a été laissé à son attention ; que le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ni elle ni son conseil n'ont été régulièrement avertis de la date de l'audience ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu en violation de son droit à être entendue et à bénéficier d'un procès équitable prévus par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside et travaille en France depuis 2009, qu'elle déclare ses revenus, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français depuis le mois d'août 2012 ; que, toutefois, la seule déclaration de vie commune établie auprès des services de la ville de Paris le 15 mai 2014 ne saurait suffire à justifier de la réalité de sa vie maritale, au demeurant récente, et il ressort de ses déclarations de revenus que son activité professionnelle est irrégulière et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que les autres circonstances, à les supposées même établies, ne suffiraient pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant que Mme A...ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, pour contester la décision de refus de séjour attaquée, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, par la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que la requérante n'établit pas le caractère discriminatoire de l'exercice, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15VE00692 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.