CETATEXT000030786847 J1_L_2015_06_000001400855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/68/CETATEXT000030786847.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 14PA00855, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de PARIS 14PA00855 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SOUET M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée par la préfète de Seine-et-Marne ; la préfète de Seine-et-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209918 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 29 octobre 2012 refusant de délivrer un titre, en tant qu'il faisait obligation à Mme C...B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ; La préfète soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté en date du 29 octobre 2012 avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par Me A...pour Mme B... qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et enfin à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un titre de séjour ou à défaut un réexamen de sa situation ; elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - c'est à tort que la préfète a examiné sa demande de régularisation à titre exceptionnel en tant que salarié alors qu'elle se prévalait de sa durée de séjour en France ; - elle produit des pièces établissant sa présence continue en France depuis 2002 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination : - le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe désormais entièrement en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant MmeB... ;
- Considérant que la préfète de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 octobre 2012, en tant que, après lui avoir refuser la délivrance d'un titre de séjour, il a obligé Mme B...à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions principales :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la préfète de Seine-et-Marne soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que depuis son arrivée sur le territoire français, MmeB..., célibataire et sans charge de famille, avait noué des liens personnels et affectifs d'une intensité telle que la décision portant obligation de quitter le territoire portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des nombreuses attestations de proches, suffisamment circonstanciées et concordantes avec les pièces administratives du dossier, que Mme B...entretient des liens personnels particulièrement étroits en France cependant que sa présence habituelle sur le territoire depuis 2003 n'est pas sérieusement contestée par la préfète ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire faite à Mme B...portait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la requête doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions incidentes : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " que si Mme B...soutient qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la durée de son séjour, cette seule circonstance ne constitue pas, en tout état de cause, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la préfète a pu légalement refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité sur ce fondement ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle ordonnée par le Tribunal administratif de Melun; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour solliciter doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance de Mme B...et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président-assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Goues, premier conseiller, Lu en audience publique le 25 juin
- Le rapporteur, S. GOUESLe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00855