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14PA01530

CETATEXT000030786851 J1_L_2015_06_000001401530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/68/CETATEXT000030786851.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 14PA01530, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de PARIS 14PA01530 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE TIHAL M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316619/6-2 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les pièces versées au dossier n'étaient pas suffisamment probantes pour qu'il puisse prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application des conditions prescrites par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis son arrivée sur le territoire le 9 mai 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les courriers annuels de la Banque postale retraçant des capitalisations nulles ou quasi nulles d'intérêts et n'indiquant aucun mouvement d'argent en France, les attestations non circonstanciées de proches ou les courriers automatiques d'offres commerciales, ne sauraient suffire à établir la présence continue de l'intéressé en France ; que, dès lors, M. C...doit être regardé comme ne produisant aucune pièce suffisamment probante attestant de sa présence en France pour les périodes allant du 25 avril 2006 au 24 octobre 2006, soit six mois, du 5 mai 2009 au 1er juillet 2010, soit 11 mois, du 1er juillet 2010 au 29 avril 2011, soit 10 mois, du 29 avril 2011 au 3 avril 2012, soit près d'un an ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué n'avait pas méconnu les stipulations précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles déposées sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 25 juin
  6. Le rapporteur, M. GOUESLe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01530

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