← France

14PA02167

CETATEXT000030786852 J1_L_2015_06_000001402167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/68/CETATEXT000030786852.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 26/06/2015, 14PA02167, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de PARIS 14PA02167 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE AELEX AVOCATS M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu, I°), sous le n° 14PA02167, la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour la société Shaliso, dont le siège social est sis 45 rue Raymond du Temple à Vincennes

(94300), représentée par sa gérante Mme D...H..., par Me Alexandre Sitbon ; la société Shaliso demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305408/6 du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le maire de Vincennes a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un bien situé 45 rue Raymond du Temple à Vincennes
(94300); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision municipale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Shaliso soutient : - que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - que la décision litigieuse méconnaît l'article R. 421-5 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne fait pas mention des voies et délais de recours susceptibles d'être exercés à son encontre ; - qu'à partir du moment où la société Shaliso avait affirmé son intention de ne plus céder son local, le maintien par la mairie de l'exercice du droit de préemption ne constitue plus l'exercice d'un droit utile pour les administrés mais l'exercice d'un pouvoir régalien excessif ne répondant pas à un intérêt général suffisant ; Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Vincennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu II°), sous le n° 14PA04674, la requête, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour la société Shaliso, dont le siège social est sis 45 rue Raymond du Temple à Vincennes
(94300), représentée par sa gérante Mme D...H..., par Me Alexandre Sitbon, avocat ; la société Shaliso demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, du jugement n° 1305408/6 du 14 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le maire de Vincennes a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un bien situé 45 rue Raymond du Temple à Vincennes
(94300); 2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me François, avocat de la société Shaliso ;
  1. Considérant que la société Shaliso est titulaire, depuis le 27 septembre 2009, d'un bail commercial d'une boutique de chaussures et accessoires, située 45 rue Raymond du Temple à Vincennes (Val-de-Marne) ; que la société Shaliso a signé, le 6 mars 2013, une promesse de cession de son droit au bail avec la société " Bientôt chez vous " qui exerce une activité d'agence immobilière ; que, le jour même, la société Shaliso a déclaré à la mairie de Vincennes la cession de son bail commercial soumis au droit de préemption ; que, le 3 mai 2013, le maire de Vincennes a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune en vue de l'acquisition de ce bail commercial aux prix et conditions fixés dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA); que, par un jugement du 14 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Shaliso tendant à l'annulation de cette décision municipale ; que, par une première requête enregistrée le 15 mai 2014 sous le n° 14PA02167, la société Shaliso interjette appel de ce jugement ; que, par une seconde requête enregistrée le 21 novembre 2014 sous le n° 14PA04674, la société Shaliso demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;
  2. Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14PA02167 (fond) : En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du même code : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'habitat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.300-1 dudit code : " les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets (...) d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, (...). " ; que la décision contestée du 3 mai 2013, qui vise les articles L. 210-1 et L. 214-1 du code de l'urbanisme, précise que l'acquisition du fonds de commerce par la commune de Vincennes est fondée sur le motif tiré de ce que la zone d'implantation du commerce doit offrir aux habitants une offre commerciale équilibrée entre commerce alimentaire et équipement de la personne et que l'activité du repreneur déséquilibre l'attractivité de l'offre dans cette zone commerciale ; que cette décision, qui a pour objet d'organiser le maintien d'activités économiques au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, répond ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du même code ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la décision litigieuse ; que cette indication a pour seul effet de faire courir le délai dont dispose le destinataire pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de telles mentions est sans incidence sur la légalité de la décision et le moyen doit être écarté comme étant inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
  5. Considérant que l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le propriétaire d'un bien soumis à l'un des droits de préemption institués par le titre 1er du livre II du code de l'urbanisme constitue, jusqu'à son éventuelle acceptation par le titulaire de ce droit, une simple pollicitation, qui peut être rétractée unilatéralement par ce propriétaire ; que, notamment les dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles : "A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien peut ultérieurement retirer son offre", n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à une rétractation antérieure à la décision du titulaire du droit de préemption ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision litigieuse, le maire de Vincennes avait reçu, sur le formulaire CERFA prévu à cet effet, la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) adressée par Me E...F..., notaire, datée du 6 mars 2013 relative à la cession, par la société Shaliso, d'un bail commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 45 rue Raymond du Temple, pour un montant de 57 000 €, à la société " Bientôt chez vous " ; que, toutefois, la société Shaliso soutient qu'elle a ultérieurement informé la mairie qu'elle avait renoncé à cette cession ; qu'à cet égard, elle fait état d'un courriel, daté du 3 avril 2013, adressé par le "responsable de la société Shaliso", "M. B...A..." à "Mme C...", "manager commerce", rédigé dans ces termes : "Bonjour MmeC.... Je vous remercie pour votre email et vos informations. Je vais revenir vers vous très prochainement avec mes observations. Autrement concernant mon local, Je vous confirme mon intention lors de notre dernière réunion et garde mon local et vous confirme donc de valider votre refus pour l'agence immobilière, je souhaite que ma réponse reste confidentielle. Je souhaite également vous rencontrer avec Mme G...à votre convenance cette semaine pour en parler de vive voix J'attends votre confirmation" ;
  7. Considérant que, eu égard à l'absence de caractère officiel et à la teneur imprécise, voire inintelligible, des termes de cette correspondance électronique, ce simple envoi, adressé à une personne dont ni la compétence ni la position hiérarchique au sein de l'administration communale n'est définie, ne saurait à lui seul être regardé comme l'acte de rétractation par lequel la société Shaliso aurait renoncé à son intention, telle que déclarée dans les formes requises le 6 mars 2013, de céder le bail commercial dont elle était titulaire ; qu'il suit de là que, le 3 mai 2013, le maire de Vincennes, saisi de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) que lui avait adressée le 6 mars 2013 le notaire de la société Shaliso, et en l'absence de rétractation dûment formulée de la part de cette dernière, pouvait légalement exercer le droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant, enfin, que, dès l'instant où le titulaire du droit de préemption a accepté l'offre aux prix et conditions figurant dans la DIA, la vente est réputée parfaite et le propriétaire ne peut plus retirer son offre ; que, partant, la circonstance, à la supposer établie, que, postérieurement à la décision de préemption litigieuse, la société Shaliso aurait trouvé un autre repreneur et abandonné le projet de céder son droit au bail à la société " Bientôt chez vous ", est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Shaliso n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 14PA04674 (sursis à exécution) :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  11. Considérant que la société Shaliso demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Shaliso tendant à l'annulation de la décision de préemption du 3 mai 2013 ; qu'au surplus, le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'annulation d'une décision administrative n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la société Shaliso sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la société Shaliso sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Shaliso et à la commune de Vincennes. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 juin
  12. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA2167, 14PA04674

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.