CETATEXT000030786878 J1_L_2015_06_000001404751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/68/CETATEXT000030786878.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 14PA04751, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de PARIS 14PA04751 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BOUDJELLAL M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403340 du 30 juin 2014 part lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas exercé la plénitude de son pouvoir de régularisation, qu'il s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour et qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa durée de présence sur le territoire français ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle produisait le formulaire CERFA et l'engagement de versement des frais d'introduction d'un travailleur étranger signé de son employeur ; - a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France est nécessaire pour assister sa cousine souffrante et ses neveux, qu'elle justifie d'une durée de présence sur le territoire de neuf années, qu'elle est dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, qu'elle démontre une réelle intégration sociale ; - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de Me Diop, avocat de Mme B... ;
- Considérant que MmeB..., née le 7 décembre 1978, de nationalité marocaine, et entrée en France en septembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 11 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que MmeB..., qui ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et n'a pas de visa de long séjour, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il ajoute que les ressortissants marocains ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et que les éléments que Mme B...fait valoir ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il précise que Mme B...n'est pas en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l' article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre des stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, en précisant que les ressortissants marocains ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en rejetant cette demande, eu égard aux effets des stipulations de l'accord franco-marocain précédemment mentionnées, aux motifs d'une part, que les éléments que l'intéressée faisait valoir ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité, d'autre part, que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, et enfin, que la situation de l'intéressée au regard de son expérience, ses qualifications et les spécificités de son emploi ne constituait pas un motif exceptionnel, le préfet de police doit être regardé comme ayant pleinement examiné la situation de Mme B...dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans s'estimer en situation de compétence liée ; qu'en outre, si l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière régie par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour, le préfet de police a pu légalement, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, lues en combinaison avec l'article L. 311-7 de ce même code, opposer à l'intéressée la circonstance qu'elle n'avait pas obtenu la délivrance d'un tel visa ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (... ) " ;
- Considérant, d'une part, dans le cadre de la demande de Mme B...sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail produit par Mme B...n'avait pas été préalablement visé par l'autorité compétente, ainsi que l'exigent lesdites stipulations ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas au préfet de police, en vertu des dispositions précitées du code du travail, de transmettre pour avis à l'autorité compétente le contrat de travail produit à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- Considérant, d'autre part, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police, que si Mme B...allègue avoir fourni les formulaires CERFA exigibles en matière de contrats de travail et de promesses d'embauche et en matière d'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et l'intégration, cela n'est établi par aucune pièce versée au dossier ; que Mme B...ne verse aucun bulletin de paie permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son activité professionnelle, ne justifiant ainsi d'aucun motif qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis septembre 2004, et justifie d'une durée de présence sur le territoire de neuf années à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne saurait être regardée par elle-même comme constituant un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, si elle allègue être un soutien indispensable auprès de sa cousine malade et de ses neveux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa cousine nécessiterait une assistance particulière ni que seule la requérante serait en mesure de la lui assurer; qu'enfin, si elle allègue avoir été mariée de force, avoir rompu avec sa famille au Maroc et avoir l'ensemble de ses liens personnels et familiaux en France, elle ne verse aucune pièce au dossier qui permettrait d'établir lesdites allégations ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant, que, eu égard aux éléments précédemment rappelés, MmeB..., célibataire et sans charge de famille, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas son intégration sociale, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 septembre 2013 du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il pris ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme B...soutient que sa présence en France est primordiale pour s'occuper de ses neveux, âgés de 7 et 12 ans, enfants de sa cousine malade, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant qui permettrait d'établir qu'elle serait la seule personne capable de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses neveux ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 25 juin
- Le rapporteur, M. D...Le président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04751