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15PA00017

CETATEXT000030786886 J1_L_2015_06_000001500017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/68/CETATEXT000030786886.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 15PA00017, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de PARIS 15PA00017 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BERTRAND M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2015, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306082 du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D... soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec sa mère et sa soeur et poursuit des études sur le territoire ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet du Val-de-Marne quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., né le 17 décembre 1990, de nationalité algérienne, entré en France le 26 septembre 2009, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Val-de-Marne, par arrêté en date du 25 mars 2013 a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement en date du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte litigieux manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 25 mars 2013 manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., entré en France en 2009, vit avec sa mère et sa soeur avec lesquelles il a quitté l'Algérie du fait du comportement violent de son père à l'égard des membres de la famille ; qu'il est constant qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle portant la spécialité " employé commerce multi spécialités " en juin 2012 et qu'il préparait un baccalauréat professionnel portant la spécialité " commerce ", à la date de décision attaquée, et finalement réussi en juillet 2014 ; que, toutefois, M. D...a fait l'objet de deux condamnations pénales prononcées par le Tribunal correctionnel de Paris, l'une en date du 11 janvier 2010, l'autre en date du 10 mai 2011, condamnations assorties de deux peines d'emprisonnement ferme pour des faits d'agression sexuelle avec récidive, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence aggravée ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours ainsi que de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ; qu'eu égard à la gravité, à la réitération, et au caractère récent des faits reprochés à M.D..., le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le requérant représentait une menace à l'ordre public ; qu'en outre, M. D...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie que d'une présence en France de trois ans et demi à la date de la décision en litige ; qu'il n'est nullement établi, ni même allégué, que sa mère serait en situation régulière ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 mars 2013 aurait été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord -algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que M. D...n'établit pas plus que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa vie personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 25 juin
  8. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00017

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