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15PA00234

CETATEXT000030786894 J1_L_2015_06_000001500234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/68/CETATEXT000030786894.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 15PA00234, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de PARIS 15PA00234 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE MOREL M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2015, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412842 du 5 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : M. B... soutient que cette décision : - est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le préfet n'a pas indiqué les éléments de sa vie professionnelle faisant obstacle à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - est entachée d'une erreur de fait en mentionnant à tort que son frère réside à l'étranger ; - a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il fait valoir une durée de résidence habituelle en France de sept ans, la présence sur le territoire de son frère et son insertion sociale incontestable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : M. B...soutient que cette décision : - a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 7 juin 1981, de nationalité tunisienne, entré en France le 25 janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par arrêté en date du 18 juin 2014, a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que l'arrêté litigieux vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M.B..., qui ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il ajoute que les ressortissants tunisiens ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et que les éléments de sa situation personnelle que M. B...fait valoir, soit la nature du métier postulé, l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé et l'ancienneté de sa présence en France, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; qu' il ne ressort pas des motifs susmentionnés que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé par le préfet de police dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ladite décision et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des préconisations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en mentionnant que l'intéressé " n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son frère ", et quand bien même cette erreur serait établie, il résulte des pièces du dossier que les parents du requérant résident en Tunisie et que, dans cette circonstance, le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur matérielle alléguée ; que par suite le moyen tiré d'une erreur de fait du préfet de police doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l' article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ;
  7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M.B..., dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié entrait dans le champ d'application de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, toutefois, que M. B...peut utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que M. B...a travaillé en qualité de commis de cuisine de juillet 2009 à novembre 2012 pour la même entreprise soit la société Café Baci ; qu'il verse au dossier un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail signée par son employeur, la société LCC, et datée au 26 novembre 2012, pour le même emploi ; que, toutefois, eu égard à la qualification de l'intéressé, à son expérience professionnelle et aux spécificités de l'emploi auquel il postule, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder, à titre exceptionnel, à la régularisation de sa situation administrative ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir une durée de résidence habituelle de sept ans à la date de la décision attaquée, la présence de son frère sur le territoire français et son intégration sociale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., dont l'orthographe du patronyme a varié au cours de la procédure administrative et dont l'identité n'est donc pas établie avec certitude, a fait usage d'une carte d'identité française falsifiée ; que, dans ces circonstances, étant par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne démontrant pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vint-sept ans, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour à M. B...n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 10 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 25 juin
  15. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00234

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