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15PA00252

CETATEXT000030786895 J1_L_2015_06_000001500252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/68/CETATEXT000030786895.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 15PA00252, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de PARIS 15PA00252 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE LAMINE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409744 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B... soutient que l'arrêté du 13 février 2014 : - est entaché d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris en méconnaissance du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, en particulier concernant le médicament " RIFINAH ", inaccessible au Sénégal ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; - a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été pris en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que le 10 octobre 2013, M.B..., né le 10 janvier 1983, de nationalité sénégalaise et entré en France le 15 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 13 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  4. Considérant que M.B..., qui est atteint d'une tuberculose pulmonaire, fait valoir qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il lui sera impossible d'accéder à un médicament dénommé " RIFINAH " et qui lui est administré à titre de traitement régulier ; que, toutefois, selon l'avis du 20 décembre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, si le défaut de pris en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; que les certificats médicaux et les ordonnances qu'il produit ne peuvent suffire à établir, faute d'être suffisamment circonstanciés, qu'un traitement approprié serait indisponible au Sénégal ; qu'à cet égard, il ressort des pièces versées par le préfet de police au dossier de première instance que le Sénégal dispose d'un programme national de lutte contre la tuberculose au titre duquel sont dispensés des médicaments antituberculeux ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il ne pourrait effectivement avoir accès à un traitement dans son pays d'origine, cette circonstance est dépourvue d'effet sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, en vertu des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 précitées, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, seule l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine peut faire obstacle à la décision de refus de titre de séjour ; qu'enfin, M. B...ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui justifierait son admission au séjour ; que, par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 février 2014 aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  6. " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., se soit estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait et lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M.B..., entré en France en 2011, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que M.B..., n'établissant pas l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opérant à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il résulte des motifs adoptés au point 4 que si la pathologie de M. B...pourrait entraîner pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, seule des décisions prises par l'arrêté litigieux contre laquelle ce moyen est opérant ; qu'il résulte des motifs adoptés au point 4 que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de des stipulations de l'article 3 de ma convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M.A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 25 juin
  13. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00252

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