CETATEXT000030786981 J2_L_2015_06_000001401900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/69/CETATEXT000030786981.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14LY01900, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de LYON 14LY01900 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PIEROT Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouseD..., M. E...D...son époux et M. G... D...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B...C...épouseD..., M. E...D...et M. G... D...ont été assignés à résidence par décisions du préfet de la Savoie le 21 décembre 2013 renouvelées le 3 février 2014 et ont demandé l'annulation de ces décisions du 3 février
- Par un jugement n° 1400567-1400569-1400570 du 7 février 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et des décisions du 3 février 2014 les assignant à résidence. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, Mme B...C...épouseD..., M. E...D...et M. G...D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1400567-1400569-1400570 du 7 février 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 17 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et du 3 février 2014 les assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire sont dépourvues de base légale dès lors que les décisions du 17 septembre 2013 leur refusant un titre de séjour sont illégales du fait de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations ; elles méconnaissent, pour M. E...D...et son épouse, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ils souffrent tous deux de problèmes de santé et le préfet a omis de transmettre leurs dossiers santé au médecin de l'agence régionale de santé ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent les droits de la défense (article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux) et le droit à une bonne administration car, s'ils avaient été autorisés par le préfet à déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ils auraient pu présenter des observations sur leur état de santé ; - les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car il existe des risques dans leur pays ; - les décisions les assignant à résidence sont insuffisamment motivées car elles ne mentionnent pas les problèmes de santé des épouxD... ; le préfet n'a pas examiné leur situation personnelle ; le préfet a méconnu les droits de la défense et à une bonne administration tirés de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles sont entachées, pour les épouxD..., d'une erreur manifeste d'appréciation car ils ont des problèmes de santé nécessitant un suivi et des consultations et une convocation trois fois par semaine dans le cadre de ces assignations apparaît excessive dans une telle situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. M. E...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M. E...D..., son épouse Mme B...C...et leur filsG..., nés à Erevan, respectivement, le 8 mars 1947, le 22 janvier 1951 et le 19 août 1979, de nationalité arménienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 25 décembre 2012 ; que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2013 ; que par décisions du 17 septembre 2013, le préfet de la Savoie a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont ils ont la nationalité comme pays vers lequel ils pourront être éloignés d'office ; que le 30 janvier 2014, le préfet de la Savoie a renouvelé pour une période de 45 jours l'assignation à résidence dont ils faisaient l'objet ;
- Considérant que MM. et A...D...font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2013 les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination et des décisions du 30 janvier 2014 portant assignation à résidence ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que les requérants soutiennent vivre en France depuis le 25 décembre 2012 soit neuf mois à la date des décisions leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire ; qu'ils se prévalent, au titre des liens en France, d'un suivi médical pour M. E... D...et son épouse et indiquent que ces derniers ont voulu demander un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que le préfet ne prenne les décisions en litige du 17 septembre 2013 et se sont vu opposer un refus ;
- Considérant que, toutefois, et alors que les épouxD..., qui étaient en France depuis 9 mois, ne pouvaient pas être considérés comme résidant habituellement en France et entrant dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'une démarche auprès de la préfecture de la Savoie tendant à l'obtention de titres de séjour sur le fondement de ce même article, ou de la transmission de documents médicaux sur leur état de santé avant le 17 septembre 2013, date des décisions en litige ;
- Considérant que si M. E...D...établit avoir été victime d'une crise de goutte au pied droit en février 2013, ayant nécessité un plâtrage, une consultation pour orthopédie le 5 septembre 2013 et une consultation aux urgences le 16 septembre 2013, les autres documents produits pour lui-même et son épouse, relatifs à des radiographies et échographies les 26 septembre 2013 et 29 octobre 2013, à des consultations médicales au centre hospitalier de Grenoble, à la clinique Herbert d'Aix-les-Bains, au service de psychiatrie du centre hospitalier de la Savoie et au centre hospitalier d'Albertville-Moutiers, à une opération pour Mme D...à la clinique Herbert d'Aix-les-Bains ainsi qu'à une consultation par leur fils d'un médecin spécialisé en otorhinolaryngologie, sont postérieurs à ces décisions du 17 septembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que si Mme D... indique qu'elle a été hospitalisée en février 2014 et si M. E... D...signale qu'il pourrait être hospitalisé en septembre 2014, sans autre précision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient bénéficier d'un traitement adapté dans leur pays d'origine ; qu'un simple suivi médical ne saurait démontrer l'existence de liens en France auxquels il serait apporté par, les décisions de refus de titre de séjour, une atteinte disproportionnée ; qu'ils n'allèguent pas ne plus avoir d'attaches familiales et sociales en Arménie, pays où ils ont vécu respectivement 66, 62 et 32 ans ; que les requérants n'établissent pas avoir des liens privés, anciens, intenses et stables en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de leur séjour en France, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; qu'ainsi, en refusant de leur accorder un titre de séjour, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces refus de séjour ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de chacun des intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des refus de titre de séjour opposé aux requérants par le préfet de la Savoie le 17 septembre 2013, doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; que le 17 septembre 2013, les époux D...et leur fils, à qui le préfet de la Savoie avait refusé un titre de séjour, se trouvaient dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les épouxD..., le préfet, dont il ne ressort pas des pièces au dossier qu'il aurait été saisi d'une demande de titre de séjour au regard de leur état de santé ou aurait été destinataire d'une pièce mentionnant des problèmes de santé de ces derniers, n'était pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de leur faire obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...D...et son épouse souffrent de pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour l'un ou l'autre, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il n'est pas allégué que M. G...D...souffre d'une telle pathologie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés lors de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de chacun des requérants ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour des intéressés suite au refus, le 25 juin 2013, par l'OFPRA, de leur accorder l'asile ; que les époux D...se bornent à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'ils aient été en mesure d'être entendus, qu'ils étaient désireux de former une demande de titre de séjour au regard de leur état de santé et auraient pu, lors de cette demande, présenter des observations ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations ou des documents sur leur état de santé avant que ne soient prises les décisions d'éloignement en litige ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. G...D...allègue qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie en raison de menaces et de violences de la part d'un notable de ce pays désireux d'acquérir à un prix dérisoire un terrain lui appartenant ; que les époux D...indiquent être exposés aux mêmes menaces et risques en raison du refus de leur fils de céder ce terrain ; que toutefois, et alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déjà rejeté leurs demandes d'asile car les estimant dénuées de données probantes sur les menaces dont ils auraient fait l'objet, les éléments produits n'établissent pas la réalité et l'actualité des risques auxquels ils se disent personnellement exposés en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions du 30 janvier 2014 portant prorogation d'assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant que les décisions contestées visent notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que les requérants ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 17 septembre 2013, qu'ils n'ont pas, dans le délai imparti, quitté le territoire, qu'ils ont fait l'objet d'une précédente assignation au centre d'hébergement d'urgence d'Aiguebelle, qu'ils présentent des garanties effectives propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre, laquelle demeure une perspective raisonnable ; qu'ainsi, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de chacun des intéressés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions en litige ; qu'en outre, il n'est pas établi que les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient décidées les assignations à résidence en litige du 3 février 2014 qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de ces décisions ; que, dès lors, les intéressés n'ont pas été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet, par les décisions en litige, a assigné les trois membres de la famille D...dans le même lieu de résidence ; que de telles décisions ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au droit des intéressés à mener une vie familiale normale ; que ceux-ci, comme il a été dit plus haut, n'ont pas noué de liens intenses, stables et durables avec d'autres personnes en France ; que, dès lors, ces décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de chacun des intéressés au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, par les décisions du 3 février 2014 portant renouvellement pour une période de quarante cinq jours de leur assignation à résidence au centre d'urgence d'Aiguebelle, il a été prescrit à chacun des intéressés de se présenter le lundi, le mercredi et le vendredi, entre 9 heures et 12 heures, aux services de la gendarmerie d'Aiguebelle pour s'assurer de leur présence ; que les époux D...indiquent qu'une telle mesure est excessive eu égard à leurs problèmes de santé qui nécessitent un suivi et à la circonstance qu'a été programmée pour M. E...D...une hospitalisation en septembre 2014 devant être précédée d'examens à réaliser au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que toutefois, les intéressés n'apportent aucune précision sur la spécificité de leurs pathologies qui s'opposeraient, à la date des décisions en litige et pour la période concernée, aux mesures dont s'agit ; qu'il est constant qu'ils peuvent demander au préfet de la Savoie l'autorisation de se rendre à des rendez-vous médicaux, comme ils l'ont d'ailleurs fait le 5 février 2014 par l'intermédiaire de leur avocat ; que, par suite, ces circonstances ne suffisent pas à regarder ces mesures prises à l'encontre des époux D...comme entachées d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que MM. etA... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...D..., Mme B...C...épouse D...et M. G...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., Mme B...C...épouseD..., M. G...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
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