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14LY02288

CETATEXT000030786986 J2_L_2015_06_000001402288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/69/CETATEXT000030786986.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14LY02288, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de LYON 14LY02288 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PIEROT Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D...épouse E...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du préfet de la Savoie : -du 1er avril 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; - du 7 juillet 2014 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1405007-1405009 du 10 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a : - annulé les décisions du préfet de la Savoie du 1er avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et du 7 juillet 2014 ordonnant son placement en rétention ; - a enjoint audit préfet de délivrer à Mme E...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 23 juillet 2014, le préfet de la Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1405007-1405009 du 10 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de Mme E...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - Mme E...n'a pas donné suite à sa demande de titre de séjour pour raison de santé dès lors que, malgré une relance du 24 mars 2014, elle n'a jamais fourni de rapport médical au médecin de l'agence régionale de santé et n'a jamais transmis elle-même de certificat médical audit médecin ; que, dès lors, aucun vice de procédure n'existe ; - Mme E...ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en lui refusant une carte de séjour. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre

  1. Un mémoire, enregistré le 18 mai 2015, a été présenté pour MmeE.... après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  2. Considérant que Mme D...épouseE..., née à Erevan le 22 janvier 1951, de nationalité arménienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 décembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2013 ; que le 17 septembre 2013, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le 30 janvier 2014, le préfet de la Savoie a renouvelé, pour une période de 45 jours, l'assignation à résidence dont elle faisait l'objet ; que, par jugement du 7 février 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme D...épouse E...tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et de la décision du 30 janvier 2014 portant assignation à résidence ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 15 juillet 2014, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2013 portant refus de titre de séjour ; que la Cour, par arrêt de ce jour, rejette la requête de Mme E...tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2014 ; que Mme E...a sollicité le 20 février 2014 un titre de séjour pour lui permettre de recevoir des soins ; que le 1er avril 2014, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourrait être reconduite ; que le 7 juillet 2014, ledit préfet a ordonné son placement en rétention administrative ; que par jugement du 10 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 1er avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et la décision du 7 juillet 2014 ordonnant son placement en rétention et a enjoint audit préfet de délivrer à Mme E...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet de la Savoie interjette appel de ce jugement du 10 juillet 2014 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de ce même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; -si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (... ) " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " ;
  7. Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir, préalablement à sa décision, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le médecin de l'agence régionale de santé se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a déposé une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé, le 20 février 2014 ; que le 10 mars 2014, le préfet de la Savoie a interrogé l'agence régionale de santé sur la réception par cet établissement d'un certificat médical concernant Mme E...et qu'une réponse négative lui a été faite par les services de l'agence, par courrier électronique du 12 mars 2014 ; que par lettre du 24 mars 2014, le préfet a demandé à Mme E...d'adresser au médecin de l'agence régionale de santé un rapport médical circonstancié ; que l'intéressée ne conteste pas avoir reçu ce courrier, auquel elle n'a toutefois jamais donné suite ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision faisant obligation à Mme E...de quitter le territoire du 1er avril 2014 et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination et celle du 7 juillet 2014 ordonnant son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que, le préfet n'ayant pas suivi la procédure décrite ci-dessus en vue de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé, le refus de titre de séjour opposé le 1er avril 2014 à Mme E... était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
  9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le Tribunal administratif de Lyon et la Cour contre les décisions du 1er avril 2014 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que contre la décision du 7 juillet 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il appartiendra au tribunal administratif saisi des conclusions de la demande de l'intéressée dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 1er avril 2014 de statuer sur la légalité de ce refus ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; que le 1er avril 2014, MmeE..., à qui le préfet de la Savoie a refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
  11. Considérant que la décision en litige a été signée par Mme C...A..., qui a reçu délégation du préfet de la Savoie, par arrêté du 10 février 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service à l'exclusion de certains actes dont ne relève pas la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
  12. Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme E...n'a pas donné suite à la demande écrite des services préfectoraux tendant à ce qu'elle adresse au médecin de l'agence régionale de santé les documents utiles pour que ce dernier puisse se prononcer sur la gravité de sa pathologie et l'existence d'un traitement approprié dans le pays dont elle possède la nationalité ; que, dès lors, en ne recueillant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à sa décision de refus de séjour, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure, ni n'a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  16. Considérant que Mme E...soutient vivre en France depuis le 25 décembre 2012, soit seize mois à la date des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'elle se prévaut, au titre de ses liens en France, de son propre état de santé, de la situation médicale de son époux, M. H...E..., entré irrégulièrement en France avec elle le 25 décembre 2012, et d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé favorable au maintien de son mari en France pendant une durée de six mois pour des soins médicaux ; que toutefois son époux a fait l'objet le 1er avril 2014 de décisions portant refus de titre de séjour, y compris au regard de son état de santé, et obligation de quitter le territoire sans délai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'il en est de même pour son époux ; que l'intéressée ainsi que son mari et son fils, ont déjà fait l'objet de rejets de leurs demandes d'asile ainsi que de décisions de refus de titre de séjour du 17 septembre 2013, jugées légales par le Tribunal administratif de Grenoble par jugement du 15 juillet 2014, ainsi que de décisions portant obligation de quitter le territoire en date du 17 septembre 2013, jugées légales par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble par jugement du 7 février 2014 et par arrêt de ce jour de la Cour ; qu'elle n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales et sociales en Arménie, pays où elle a vécu 62 ans, a travaillé et a fondé sa famille ; que l'intéressée n'établit pas avoir des liens privés, anciens, intenses et stables en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D...épouseE..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; que ce refus ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant que, pour les mêmes motifs, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ce refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressée par le préfet de la Savoie le 1er avril 2014 doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens :
  19. Considérant, en premier lieu que le moyen tiré de l'incompétence de MmeA..., signataire de la décision, manque en fait ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que l'intéressée souffre de pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
  22. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
  23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;
  24. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  25. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  26. Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour de Mme E...à la suite de sa demande de titre de séjour du 20 février 2014 évoquant des motifs médicaux, faisant suite à une décision du 17 septembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que l'intéressée, qui était ainsi informée de la possibilité offerte au préfet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire, se borne à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sans qu'elle ait été en mesure d'être entendue et de présenter des observations ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations ou des documents sur son état de santé avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à une bonne administration reconnus par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Savoie le 1er avril 2014, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  29. Considérant que Mme E...allègue qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie en conséquence d'un conflit opposant son fils Hovhanes et un notable arménien voulant acquérir à un prix dérisoire un terrain appartenant à dernier ; qu'elle indique être exposée à des violences et des menaces de la part de le même personne en raison du refus de son fils de céder ce terrain ; que toutefois et alors d'ailleurs que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par décisions des 25 juin 2013 et 23 décembre 2013, rejeté sa demande d'asile en mentionnant le caractère évasif et peu vraisemblable ou cohérent de ses déclarations, les éléments produits n'établissent pas la réalité et l'actualité des risques auxquels elle se dit exposée en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité du placement en rétention du 7 juillet 2014 :
  30. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de M.B..., préfet de la Savoie, signataire de la décision, manque en fait ;
  31. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 7 juillet 2014 portant placement en rétention administrative de Mme E...précise que l'intéressée a fait l'objet le 1er avril 2014 de décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et qu'elle n'a pas exécuté cette obligation dans le délai imparti ; que sont également mentionnés un arrêté préfectoral antérieur du 17 septembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et la non-exécution de cette obligation ; qu'il est également précisé que faute d'un domicile fixe établi à son nom et de l'occupation indue depuis le 7 mai 2014 d'un logement au centre d'hébergement d'urgence grand froid à Aiguebelle, soit depuis deux mois à la date de la décision en litige, celle-ci ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence ; que cette décision vise aussi notamment les articles L. 551-1 à L. 555-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  32. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce code : " (...) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; que l'article L. 554-1 dudit code ajoute que : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;
  33. Considérant, d'une part, que Mme E...qui avait fait l'objet le 7 avril 2014 d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et qui n'avait pas exécuté celle-ci dans le délai imparti, se trouvait, à la date de la décision en litige, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  34. Considérant, d'autre part, que le préfet de la Savoie a relevé que l'intéressée, qui s'était déjà soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire du 17 septembre 2013, ne disposait pas de document de voyage établi à son nom et était dépourvue de domicile fixe dès lors qu'elle occupe indûment depuis le 7 mai 2014 un logement au centre d'hébergement d'urgence grand froid à Aiguebelle ; que l'intéressée ne conteste pas ne pas avoir déféré dans les délais impartis à l'obligation de quitter le territoire du 17 septembre 2013 et à l'obligation de quitter le territoire du 7 avril 2014, ne pas disposer de domicile fixe à son nom et ne pas détenir de passeport à la date de la décision en litige ; que les circonstances invoquées sur la connaissance par l'administration du lieu où elle réside avec son époux depuis mai 2014, alors qu'au demeurant, comme le signale l'administration, l'occupation d'un tel local est irrégulière, sur sa volonté de n'avoir jamais essayé de dissimuler son identité et sur la présentation d'un certificat de naissance aux gendarmes, ne peuvent être regardées comme des circonstances exceptionnelles s'opposant à un placement en rétention ; que si l'intéressée se prévaut aussi de problèmes de santé de son mari, il ressort toutefois des pièces au dossier que celui-ci s'est également soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 17 septembre 2013 et fait l'objet, depuis le 7 avril 2014, d'un nouveau refus de séjour y compris sur le fondement de son état de santé et d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, qu'il n'a pas exécutée, et a été placé en rétention en même temps que l'intéressée le 7 juillet 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier qu'une raison médicale concernant l'intéressée ou son époux fasse obstacle à un tel placement en rétention ; que, dès lors, en l'absence de circonstance particulière susceptible de contredire l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire du 7 avril 2014, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 et de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  35. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 avril 2014 faisant obligation à Mme E...de quitter le territoire et fixant le pays de destination et sa décision du 7 juillet 2014 la plaçant en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1405007-1405009 du 10 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme E...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...D...épouseE.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
  36. '' '' '' '' 2 N° 14LY02288 335 Étrangers.

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