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14LY03418

CETATEXT000030787014 J2_L_2015_06_000001403418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/70/CETATEXT000030787014.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14LY03418, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de LYON 14LY03418 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LETELLIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401440 du 22 juillet 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 7 novembre 2014, Mme A...C...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401440 du 22 juillet 2014 du Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus du préfet de la Drôme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, étant insuffisamment motivé, est irrégulier ; les premiers juges ont utilisé des formules stéréotypées pour rejeter le moyen formulé contre le refus de titre de séjour tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus opposé à sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte toutes ses années de présence en France dans l'appréciation de sa situation ; le jugement comporte des erreurs de fait sur sa situation familiale et repose sur des motifs erronés car ne prenant pas en compte le fait que sa fille a quitté l'Arménie et vit depuis décembre 2012 en Russie et que son fils Levon, chez qui elle demeure en France, vient d'obtenir la nationalité française; - s'agissant du refus de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de demande de titre sur ce fondement, alors que le moyen était opérant ; elle entre dans les cas de délivrance de ce titre car aucun membre de sa famille ne vit plus en Arménie, ses attaches familiales sont en France depuis 7 ans, elle a suivi des cours de français, elle est de santé fragile ; - compte tenu de sa situation familiale, ce refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, les premiers juges se sont bornés, pour rejeter son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à reprendre leur argumentation sur le refus de titre de séjour, alors qu'il faut aussi tenir compte de sa vie familiale et de son état de santé ; elle est âgée, souffrante, est dépendante de son fils Levon chez qui son mari est aussi hébergé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de son mari, datant du 11 février 2010, est trop ancienne pour être exécutée ; son époux restera donc en France et ils seront séparés ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre

  1. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
  2. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité arménienne, née le 13 avril 1957, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2007 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juin 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2010 ; que le 11 février 2010, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que sa demande du 16 mars 2010 de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 mars 2010 ; qu'elle a demandé le 15 janvier 2013 à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 12 mars 2013, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme C...épouse B...fait appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 12 mars 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  4. Considérant que, en première instance, Mme C...épouse B...s'est bornée à indiquer, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de cet article et n'a pas motivé sa décision de refus de titre de séjour sur ce point ; que le jugement attaqué, qui répond à cette argumentation en faisant référence aux énonciations de fait sur la situation personnelle de l'intéressée, figurant dans la décision du préfet et au raisonnement tenu dans ce dernier, est suffisamment motivé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, les refus lui ayant été opposés en matière d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2008 et 2010, le dépôt par l'intéressée d'une demande de titre de séjour le 15 janvier 2013 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des éléments sur sa situation familiale, a estimé que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que par suite, ce refus, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme C...épouse B...a vécu plus de cinquante ans en Arménie ; qu'elle séjourne depuis septembre 2007 en France, où son mari l'a rejointe en 2008 ; que son fils a obtenu un titre de séjour mention " compétence et talents " en 2011 puis, postérieurement à la décision en litige, la nationalité française ; que ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu ces dispositions ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  12. Considérant que Mme C...épouse B...réside en France avec son mari, qui l'a rejointe dans le courant de l'année 2008, depuis plus de sept ans à la date de la décision en litige ; qu'elle soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, pays où réside également son fils, détenteur depuis 2011 d'un titre de séjour mention " compétence et talents " en tant que musicien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée et son époux, après le rejet de leurs demandes d'asile par l'OFPRA et la CNDA, n'ont pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement prises à leur encontre, en février 2010, par le préfet de la Drôme ; que la requérante a vécu plus de cinquante ans en Arménie avant son arrivée en France ; que si sa fille ne vit plus en Arménie depuis décembre 2012, elle se borne à produire un simple courrier de sa fille du 27 mars 2014, postérieur à la décision en litige, et dépourvu de toute valeur probante ; qu'elle ne conteste pas avoir conservé d'autres attaches familiales et sociales en Arménie ; que si elle indique être de santé fragile, les pièces produites, au demeurant sans aucune précision de sa part sur les pathologies dont elle serait susceptible de souffrir, à savoir un compte rendu d'analyses médicales du 21 septembre 2012 sur la présence de cholestérol LdL très légèrement plus élevé que la valeur souhaitable et un certificat médical du 8 novembre 2012 indiquant qu'aucune myodésopcie n'est visible à l'examen et qu'elle ne souffre d'aucune allergie médicamenteuse, n'établissent pas l'existence d'une maladie dont le défaut de prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne serait pas disponible en Arménie, alors qu'elle n'a d'ailleurs formulé aucune demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de Mme C...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle serait susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme C...épouseB... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ;
  15. Considérant que Mme C... épouseB..., de nationalité arménienne, qui s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par la décision du 12 mars 2013, se trouvait donc, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  16. Considérant que la requérante reprend la même argumentation sur sa vie familiale en France du fait de la présence de son époux, de son fils et de la famille de ce dernier ; qu'elle ajoute qu'elle serait amenée à quitter seule la France dès lors que son mari, bien qu'en situation irrégulière, n'aurait pas fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire en 2013 après celle de février 2010, qui serait trop ancienne pour être exécutée ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que Mme C...épouseB... allègue qu'elle encourt des risques en cas de retour au Arménie en raison de persécutions qu'elle et son mari auraient subies dans ce pays tenant aux activités politiques et sociales de leur fils et à l'implication de son mari dans des manifestations anti-gouvernementales ; que, toutefois, les éléments produits n'établissent pas la réalité et l'actualité de risques auxquels elle se dit personnellement exposée en cas de retour en Arménie, alors, d'ailleurs, que l'OFPRA, puis la CNDA, ont rejeté ses demandes d'asile après avoir estimé que ses allégations sur l'activité politique de son mari et de son fils n'étaient pas précises et que ses allégations sur les menaces dont elle aurait fait l'objet étaient évasives et peu personnalisées ; que les demandes d'asile de son fils et de son mari ont par ailleurs aussi été rejetées; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant que le préfet de la Drôme a, le 11 février 2010, refusé d'accorder un titre de séjour à l'époux de Mme C...épouse B...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que l'époux de la requérante, de même nationalité qu'elle, même s'il n'a pas fait l'objet, en 2013, d'une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français, réside en France de manière irrégulière depuis 3 ans ; que la requérante ne peut donc pas soutenir que son époux est en droit de résider en France ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à leur retour en Arménie ; que, dès lors, la décision désignant ce pays comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme C...épouseB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
  21. '' '' '' '' 2 N° 14LY03418 335 Étrangers.

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