CETATEXT000030787030 J2_L_2015_06_000001404014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/78/70/CETATEXT000030787030.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14LY04014, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de LYON 14LY04014 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR BORGES DE DEUS CORREIA Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 du Préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1405095 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. E...un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. E...le versement d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1405095 du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Il soutient que : - son arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - que s'agissant des autres moyens invoqués par M. E...devant les premiers juges, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, M.E..., représenté par Me. Borges De Deus Correia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - qu'il justifie de sa présence continue en France depuis le 28 décembre 2000 par les nombreux documents fournis et que le préfet de la Drôme ne la conteste pas sérieusement. Par deux nouveaux mémoires enregistrés le 4 mai 2015 et le 27 mai 2015, M. E... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
- Considérant que M. A...E..., ressortissant algérien, né le 9 novembre 1969, déclare être entré en France le 28 décembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que par une demande formée le 16 janvier 2014, M. E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que, toutefois, par jugement en date du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ; que pour annuler l'arrêté du 5 mai 2014 pris par le préfet de la Drôme à l'encontre de M.E..., le tribunal administratif de Grenoble a considéré que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié au motif que M. E...établissait de façon suffisante sa résidence en France depuis 2001 ;
- Considérant que M. E...a tout d'abord résidé en France en qualité d'étudiant au cours de la période courant de 2001 à 2006 ainsi qu'en attestent notamment les attestations de réussite à sa capacité en droit, ses relevés de notes pour la licence en droit et la production de ses cartes d'étudiant assorties de certificats de scolarité et d'attestations annuelles de souscription à une mutuelle étudiante ; que, toutefois, en se bornant à des documents médicaux épars et des attestations non circonstanciées de tiers, M. E...n'établit pas avoir résidé en France au cours des années 2007 à 2014 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Drôme a considéré que M. E...ne justifie pas avoir résidé en France depuis le 28 décembre 2000 ainsi qu'il le soutient ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que cet arrêté a méconnu les dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M.F... E..., tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. D...C..., sous-préfet de Nyons ; que, par un arrêté du 5 mars 2014 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Drôme, une délégation permanente de signature a été donnée à Mme Alice Coste, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme à l'effet de signer au nom du Préfet, tous actes et documents administratifs relevant des services de la Préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'État, à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les refus de titres de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement de MmeB..., la délégation de signature ainsi définie est exercée par M. D...C..., sous-préfet de Nyons ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que, le 5 mai 2014, Mme B...n'a pas été absente ou empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que M. E...soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France depuis fin décembre 2000 et s'occuper de ses parents qui résident régulièrement en France ; que toutefois, célibataire et sans enfant, il n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la durée alléguée de sa présence sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'il ne justifie pas davantage d'une particulière insertion sociale et professionnelle en France ; que, par ailleurs, s'il soutient que sa mère nécessiterait sa présence à ses côtés en raison de son âge, il n'établit pas que celle-ci ne pourrait être aidée par sa fille présente sur le territoire ou par une tierce-personne ; que, dans ces conditions et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. E...en France la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l 'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela est susmentionné, M. E...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 mai 2014, lui a fait injonction de délivrer à M. E...un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. E...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405095 du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Drôme, à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu, en audience publique le 25 juin
- Le rapporteur, I. BOURIONLe président, J. MEAR Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14LY04014 mpd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.